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01/02/1999 | FRANCE | N°179340

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 179340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 du Conseil national de l'Ordre des médecins lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie maxillo-faciale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du

10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-64...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 du Conseil national de l'Ordre des médecins lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie maxillo-faciale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant agrément d'un règlement relatifà la qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des médecins a énoncé les éléments relatifs aux fonctions et à l'activité exercées par M. X... sur lesquels il a fondé son appréciation ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la décision attaquée, refusant à M. X... le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie maxillo-faciale, s'est fondée sur l'essentiel des activités exercées par M. X... depuis 1971, notamment en milieu hospitalier, dès lors que la période de quelques mois durant laquelle M. X... a fait fonction d'interne à l'hôpital d'Ajaccio et la période durant laquelle il a été médecin aspirant à l'hôpital inter-armées Robert Y..., en 1970-71, ne constituent pas des éléments significatifs de la carrière de l'intéressé au regard de la demande de qualification qu'il a présentée ; que si la décision attaquée ne mentionne pas les publications de M. X..., au demeurant antérieures à 1985 et qui ne sont pas toutes relatives à la chirurgie maxillo-faciale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre n'ait pas pris en considération l'ensemble de ces éléments ;
Considérant qu'en estimant que les activités exercées par M. X... ne permettaient pas de considérer que celui-ci avait acquis les connaissances particulières exigées par les dispositions de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie maxillo-faciale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 179340
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 179340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179340.19990201
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