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01/02/1999 | FRANCE | N°185078

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 février 1999, 185078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rolande X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1991 par laquelle le directeur général des

impôts a maintenu sa notation établie en 1990 au titre de l'année 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rolande X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1991 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu sa notation établie en 1990 au titre de l'année 1989 ;
2°) condamne le ministre de l'économie et des finances à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 19963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les jugements et arrêts contiennent : ..."Les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que l'arrêt du 21 novembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de Mme Despeyroux dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 avril 1994 refusant d'annuler sa notation pour 1990, ne mentionne ni dans ses visas, ni dans ses motifs, le texte dont il fait application ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R. 200 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme DESPEYROUX est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le mémoire introductif d'instance et les pièces qui y étaient annexées sont bien visés dans le jugement du tribunal administratif qui lui a été notifié le 27 mai 1994 ; que sa note en délibéré, datée du 18 février 1994, intervenue après l'audience et la clôture de l'instruction, n'avait pas à être visée ni analysée par ledit jugement ; qu'enfin, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le mémoire en réplique qu'aurait présenté Mme DESPEYROUX par l'intermédiaire de son avocat le 23 novembre 1993 n'a jamais été enregistré au greffe du tribunal administratif ; que dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet des visas du jugement attaqué doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. Marron, Commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif de Strasbourg, aurait été antérieurement inspecteur principal des impôts, affecté comme la requérante à Cahors, n'est pas à elle seule de nature à le faire regarder comme ayant manqué d'impartialité ;
Considérant que le délai accordé à l'administration pour présenter ses observations en réponse n'est pas un délai impératif ; que dès lors, en l'absence de clôture d'instruction décidée par le tribunal, le moyen selon lequel le mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Toulouse par le ministre du budget le 9 octobre 1992 auraitété tardif doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DESPEYROUX n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse aurait été irrégulière ;
Sur les conclusions dirigées contre la notation au titre de l'année 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que leur notation comprend une note chiffrée et des appréciations générales, "exprimant leur valeur professionnelle" ;
Considérant que la notation de Mme DESPEYROUX établie en 1990 au titre de l'année de gestion 1989 s'est caractérisée par le maintien de sa note chiffrée à son niveau de l'année précédente, soit 17,25, et par une baisse sensible de l'appréciation littérale et du relevé l'accompagnant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la notation du fonctionnaire étant annuelle, la requérante ne saurait se prévaloir d'anciennes notations plus favorables pour demander l'annulation de sa notation en 1990 ; que le maintien de sa note chiffrée au même niveau que celle de l'année précédente alors que les appréciations générales étaient moins favorables que celles de l'année précédente n'est pas, par lui-même constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DESPEYROUX, à la suite de sa mutation dans le Lot, avait rencontré des difficultés d'adaptation à ses nouvelles fonctions ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa notation reposerait sur des faits matériellement exacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DESPEYROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite notation ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, sa requête d'appel doit être rejetée ;
Sur la recevabilité des autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de Mme DESPEYROUX tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prononçant son détachement à la recette divisionnaire de Cahors du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1988, d'autre part, à l'indemnisatin du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de sa notation de l'année 1990, enfin, à l'annulation de sa notation concernant les années 1991, 1992, 1993 et 1994 sont nouvelles en appel, et comme telles, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme DESPEYROUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme DESPEYROUX devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme DESPEYROUX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rolande DESPEYROUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 185078
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, annexe
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 185078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185078.19990201
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