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01/02/1999 | FRANCE | N°188838

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 188838


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 mai 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à obtenir un congé pour recherche ou conversion thématique d'une durée de six mois pour la période du 1er mars au 31 août 1998 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris

dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-5...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 mai 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à obtenir un congé pour recherche ou conversion thématique d'une durée de six mois pour la période du 1er mars au 31 août 1998 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1997 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur les obligations de service de ces fonctionnaires "comprennent notamment les années d'enseignement en présence d'étudiants" ; que l'article 19 du même décret dispose : "Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois ou un an sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes ... Les congés pour recherche ou conversion thématique sont accordés par décision du ministre de l'éducation nationale ... Le bénéficiaire du congé pour recherche ou conversion thématique demeure en position d'activité ... Le congé pour recherche ou conversion thématique ne peut être prolongé" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enseignant-chercheur peut bénéficier d'un congé pour recherche ou conversion thématique s'il justifie avoir, durant les six années précédentes, exercé, en étant dans la position d'activité ses fonctions statutaires, notamment les services d'enseignement en présence d'étudiants ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a bénéficié d'un congé pour recherche du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 ; que si, durant cette période, il était demeuré en position d'activité, il n'avait pas exercé ses fonctions statutaires, notamment d'enseignement en présence d'étudiants ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne pouvait légalement accueillir sa demande de congé pour recherche ou conversion thématique pour la période du 1er mars au 31 août 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande aux titres des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 188838
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 188838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188838.19990201
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