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01/02/1999 | FRANCE | N°190195

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 190195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1997 et 13 janvier 1998, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 8 janvier 1997 du conseil départemental du Pas de Calais renouvelant son autorisation d'exercer l'ophtalmologie en cabinet secondaire à Desvres et lui a accordé un délai de trois mois pour fermer son cabinet secondaire

;
2°) de décider le sursis à exécution de cette décision ;
3°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1997 et 13 janvier 1998, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 8 janvier 1997 du conseil départemental du Pas de Calais renouvelant son autorisation d'exercer l'ophtalmologie en cabinet secondaire à Desvres et lui a accordé un délai de trois mois pour fermer son cabinet secondaire ;
2°) de décider le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-100 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontolologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées."
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins a légalement examiné le bien fondé de la demande de M. X..., médecin ophtalmologiste installé à Etaples (Pas de Calais), tendant à voir renouveler l'autorisation d'avoir un cabinet secondaire à Desvres compte tenu des cabinets de médecins ophtalmologistes existant à proximité de cette commune à la date de sa décision ; que la circonstance, à la supposer établie, que le nombre d'ophtalmologistes installés à Boulogne sur Mer, commune proche de Desvres, n'aurait pas augmenté depuis l'ouverture de ce cabinet secondaire en 1987 est sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la distance qui sépare Desvres de Boulogne sur Mer, où exercent plusieurs ophtalmologistes est de 16 km ; qu'il existe plusieurs services quotidiens de car entre ces deux localités ; qu'il n'est pas allégué que la circulation serait difficile entre ces deux villes ; que si le Docteur X... fait valoir que son cabinet secondaire dessert une population importante de malades dont celle résidant à Samer et à Hucqueliers, il ressort des pièces du dossier que Samer est plus proche encore de Boulogne que Desvres et qu'Hucqueliers est proche de Montreuil où existent des cabinets de médecins ophtalmologistes ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement d'un médecin de même discipline était préjudiciable aux malades ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 26 juin 1997, qui est suffisamment motivée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du Conseil départemental du Pas de Calais du 8 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Ordre national des médecins qui n'est pas, dans la présente espèce, la partieperdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 190195
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 95-100 du 06 septembre 1995 art. 85
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 190195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190195.19990201
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