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03/02/1999 | FRANCE | N°167548

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 février 1999, 167548


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1995, présentée par M. et Mme Gérard Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 18 mai 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a décidé la récupération de la somme de 70 678,12 F au titre de l'aide sociale perçue par Mme Marie-Antoinette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 54...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1995, présentée par M. et Mme Gérard Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 18 mai 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a décidé la récupération de la somme de 70 678,12 F au titre de l'aide sociale perçue par Mme Marie-Antoinette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat du département de la Haute-Garonne,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 18 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1995, ait été présentée plus de deux mois après la notification de cette décision aux intéressés ; que, par suite, le département, qui ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il invoque, de la lettre de protestation adressée par M. PLANTADE au ministre de la santé et des affaires sociales le 15 novembre 1994 à l'encontre de la décision de la commission centrale d'aide sociale, n'est pas fondé à soutenir que ladite requête serait tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête présentée par M. et Mme PLANTADE devant la commission centrale d'aide sociale, enregistrée le 8 juin 1993 au greffe de cette juridiction, qu'elle contenait l'énoncé de plusieurs moyens ; que, par suite, en estimant que cette requête ne lui permettait pas de déterminer les moyens de fait et de droit invoqués par les requérants, la commission en a dénaturé le contenu et la portée ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 18 mai 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour mettre à la charge de M. et Mme Y..., par sa décision du 17 février 1992 intervenue à la demande du département de la Haute-Garonne, une somme de 70 678,12 F au titre de la récupération de l'aide sociale dont avait bénéficié Mme X..., soeur de Mme PLANTADE, décédée le 6 août 1989, la commission d'admission à l'aide sociale s'est fondée sur ce que les intéressés auraient prélevé en 1988 diverses sommes sur le compte de Mme X... ; que ni les dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale qui permettent au département ou à l'Etat d'exercer dans certains cas un recours contre le bénéficiaire de l'aide sociale ou sa succession, le légataire ou le donataire, ni celles de l'article 9 du décret du 2 septembre 1954 modifiées par le décret du 15 mai 1961 relatives à la révision des décisions accordant l'aide sociale et à la répétition des sommes indûment versées en cas de déclarations incomplètes ou erronées, n'autorisaient le département de la Haute-Garonne à engager, dans les circonstances susrappelées, une telle action contre M. et Mme Y... ; que, dès lors, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 20 avril 1993, la commission départementale d'aide sociale a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de lacommission d'admission à l'aide sociale du 17 février 1992 ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 18 mai 1994 est annulée.
Article 2 : Les décisions de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne en date du 20 avril 1993 et la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Toulouse du 17 février 1992 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard PLANTADE, au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 167548
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146
Décret 54-883 du 02 septembre 1954 art. 9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 167548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167548.19990203
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