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03/02/1999 | FRANCE | N°196994

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 196994


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1998, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 12 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X...
Y... alias Aljibori ;
2°) de rejeter la requête de M. Ali X...
Y... alias Aljibori devant ledit tribunal ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1998, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 12 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X...
Y... alias Aljibori ;
2°) de rejeter la requête de M. Ali X...
Y... alias Aljibori devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 13 mai 1998, le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a considéré que M. Ali X...
Y... alias Aljibori risquait de faire l'objet de persécutions en cas de retour vers son pays d'origine, l'Irak ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant l'éloignement de M. Ali X...
Y... alias Aljibori à destination de son pays d'origine a constitué une décision distincte de l'arrêté du 13 mai 1998 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler ledit arrêté, le jugement ne s'est prononcé que sur les conséquences sur la situation de M. Ali X...
Y... alias Aljibori en cas de renvoi de celui-ci en Irak ; que le moyen tiré des craintes de persécution auxquelles l'intéressé serait exposé en cas de reconduite à destination de son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière et ne saurait être opérant qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Ali X...
Y... alias Aljibori devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Ali X...
Y... alias Aljibori, de nationalité irakienne, est entré en France en février 1998, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants irakiens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. Ali X...
Y... alias Aljibori et tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 12 mai 1998, prescrivant qu'il serait reconduit en Irak, M. Ali X...
Y... alias Aljibori fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Nice selon lequel M. Ali X...
Y... alias Aljibori porte sur son corps les cicatrices de blessures importantes dont il n'est pas exclu que, conformément à ses dires, elles aient été occasionnées par balles, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'établit pas l'inexactitude des allégations de l'intéressé quant aux risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, M. Ali X...
Y... alias Aljibori est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée fixant l'Irak comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice ainsi que la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 12 mai 1998 fixant l'Irak comme pays de destination à la reconduite à la frontière de M. Ali X...
Y... alias Aljibori sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Ali X...
Y... alias Aljibori tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 1998 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Ali X...
Y... alias Aljibori et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 196994
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 196994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196994.19990203
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