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08/02/1999 | FRANCE | N°144784

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 février 1999, 144784


Vu l'arrêt du 1er décembre 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Robert X..., demeurant à Monflanquin (Lot-et-Garonne) ;
Vu la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 avril 1991 ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le

jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif ...

Vu l'arrêt du 1er décembre 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Robert X..., demeurant à Monflanquin (Lot-et-Garonne) ;
Vu la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 avril 1991 ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du bénéfice forfaitaire qui lui a été assigné au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de ramener le montant du bénéfice à 0 F pour l'année 1985 et à 30 000 F pour l'année 1986 ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement du 19 février 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet opposée le 21 juillet 1988 à sa réclamation du 10 février 1987 tendant à ce que soient révisés les montants auxquels ses bénéfices industriels et commerciaux ont été forfaitairement fixés pour la période biennale 19851986, au titre de laquelle il n'a cependant pas été assujetti à l'impôt sur le revenu ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé à bon droit, par un arrêt du 1er décembre 1992, que la requête de M. X... devait s'analyser comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée du 21 juillet 1988, qui, en fixant le revenu professionnel qui sert d'assiette à des cotisations obligatoires de sécurité sociale, fait grief à l'intéressé, et que cette requête devait être transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le forfait de bénéfice applicable, pour la période biennale 1985-1986, à l'entreprise individuelle de mécanique exploitée par M. X... à Saint-Aubin (Lot-et-Garonne) a été formellement accepté par celui-ci le 16 octobre 1986 et qu'il ne l'a contesté que le 10 février 1987 ; que, pour obtenir la réduction du bénéfice forfaitaire au titre des années 1985 et 1986, M. X... doit donc, en vertu des dispositions de l'article 51 du code général des impôts, applicables en l'espèce, fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours desdites années ;
Considérant que le forfait de bénéfice assigné à M. X... a été déterminé d'après tous les éléments connus à la date du 16 octobre 1986 ; que les chiffres d'affaires retenus sont ceux qui avaient été indiqués par M. X... ; que celui-ci ne justifie pas que les éléments portés dans ses déclarations étaient entachés d'inexactitude ; qu'il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de la situation propre de son entreprise ; qu'en ce qui concerne l'année 1985, dont le chiffre d'affaires était connu à la date du 16 octobre 1986, il ne peut se fonder, pour critiquer le forfait fixé, sur des documents comptables qu'il n'avait pas fournis à l'administration avant cette date et qui sont dépourvus de valeur probante ; qu'en ce qui concerne l'année 1986, au titre de laquelle le montant réel des achats effectués par M. X... au cours de la période du 1er janvier au 31 août était seul connu de l'administration, le 16 octobre 1986, le fait que l'entreprise de l'intéressé aurait, en fait, réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire retenu ne peut suffire à établir que ce dernier serait exagéré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 144784
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 51
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 144784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:144784.19990208
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