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08/02/1999 | FRANCE | N°168043

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 février 1999, 168043


Vu 1°), sous le n° 168043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LOURDES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LOURDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91/1005 du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme A..., la délibération du 26 septembre 1991 de son conseil municipal, approuvant la vente à M. et Mme B... d'un immeuble du domaine privé communal,

cadastré section CN, n° 166, et autorisant le maire à signer tous le...

Vu 1°), sous le n° 168043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LOURDES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LOURDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91/1005 du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme A..., la délibération du 26 septembre 1991 de son conseil municipal, approuvant la vente à M. et Mme B... d'un immeuble du domaine privé communal, cadastré section CN, n° 166, et autorisant le maire à signer tous les actes afférents à cette vente ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner M. et Mme A... à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 168044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LOURDES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LOURDES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 92/1874 du 18 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme A..., la délibération du 25 septembre 1992 de son conseil municipal, approuvant le budget supplémentaire de la commune pour 1992 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Pau ;
3° de condamner M. et Mme A... à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 182641, la requête enregistrée le 25 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Lourdes à une astreinte en vue d'assurer l'exécution des jugements du 18 janvier 1995 par lesquels le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations du conseil municipal de Lourdes du 26 septembre 1991 approuvant la vente d'un immeuble du domaine privé communal et autorisant le maire à signer tous les actes afférents à cette vente, et du 25 septembre 1992, adoptant le budget supplémentaire de la commune pour 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée, notamment, par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE LOURDES et de Me Blanc, avocat de M. et Mme A...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE LOURDES demande au Conseil d'Etat, par sa requête enregistrée sous le n° 168043, d'annuler l'article 1er du jugement n° 91/1005 du 18 janvier 1995 du tribunal administratif de Pau, qui, faisant droit, sur ce point, aux conclusions dont il avait été saisi par M. et Mme A..., a annulé la délibération de son conseil municipal du 26 septembre 1991, approuvant la vente à M. et Mme B..., pour le prix de 210 000 F, de la parcelle du domaine communal cadastrée CN 166, située à proximité de l'angle des rues de Langelle et Louis Y... et jouxtant la propriété de M. et Mme A..., riveraine de ces deux voies ; que, sous le même n° 168043, M. et Mme A... sollicitent, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 du jugement précité, qui a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la lettre du 17 janvier 1992 par laquelle le maire de Lourdes avait prié Me Z..., notaire, d'établir l'acte de vente à M. et Mme B... de la parcelle CN 166, et présentent, en outre, des conclusions tendant notamment à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la VILLE DE LOURDES en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 91/1005 du tribunal administratif de Pau ; que la VILLE DE LOURDES fait appel par sa requête enregistrée sous le n° 168044, du jugement n° 92/1874 du 18 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme A..., la délibération de son conseil municipal du 25 septembre 1992, approuvant le budget rectificatif de la commune pour 1992, dont la section d'investissement comportait, notamment, en recettes, le produit de la vente de la parcelle CN 166 à M. et Mme B... ; que, dans sa requête enregistrée sous le n° 182641, M. A... réitère les conclusions aux fins d'astreinte déjà présentées sous le n° 168043 et demande au Conseil d'Etat de prononcer aussi une astreinte à l'encontre de la VILLE DE LOURDES en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 92/1874 du tribunal administratif de Pau ; que ces trois requêtes, ainsi que les conclusions formulées par M. et Mme A... sous le n° 168043, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 168043 de la VILLE DE LOURDES et les conclusions de l'appel incident, enregistré sous le même numéro, de M. et Mme A... :
Sur l'appel principal de la VILLE DE LOURDES :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 26 septembre 1991, le conseil municipal de Lourdes a, à la fois, arrêté le principe d'une cession de la parcelle CN 166 et choisi de vendre celle-ci à M. et Mme B... ; que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE LOURDES, cette délibération constitue un acte détachable du contrat de vente à conclure, dont la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité ;

Considérant qu'il ne ressort, ni du procès-verbal, ni des termes mêmes de la délibération du 26 septembre 1991, qu'en l'adoptant, le conseil municipal se serait mépris sur la portée, non contraignante, de l'avis émis le 26 novembre 1989 par l'architecte départemental des bâtiments de France, en réponse à la transmission par le maire de Lourdes du projet, alors envisagé par la commune, de démolir le bâtiment dénommé "Grange Lavantès", édifiée, partie sur la parcelle CN 166 qu'elle avait acquise en 1988, partie sur la parcelle contiguë CN 167, qu'elle avait acquise en 1979, en vue d'améliorer les conditions de la circulation à l'intersectiondes rues de Langelle et Louis Y... ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler la délibération précitée, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que le conseil municipal aurait décidé de renoncer à ce projet et de vendre la parcelle CN 166, en s'estimant lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme A... à l'appui des conclusions de leur demande dirigées contre la délibération du 26 septembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle CN 166 n'a fait l'objet, entre la date à laquelle la VILLE DE LOURDES l'avait acquise et celle à laquelle son conseil municipal a décidé de la revendre, d'aucun aménagement spécial, de nature à lui conférer le caractère de dépendance du domaine public communal ; que l'appartenance alléguée à ce domaine de la parcelle CN 167, est, en tout état de cause, sans influence sur la prétendue inclusion dans le même domaine de la parcelle CN 166 ; que celle-ci n'ayant jamais fait partie du domaine public communal, et, notamment, du domaine public routier, à défaut de réalisation du projet qui eut consisté, après démolition de la "Grange Lavantès", à élargir le carrefour formé par l'intersection des rues de Langelle et Louis Y..., M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre d'une méconnaissance à leur égard des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, selon lesquelles les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé des voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ;
Considérant que le conseil municipal de Lourdes a pu légalement, par une délibération unique, adoptée par ses membres au vu de tous les éléments d'information nécessaires, arrêter le principe d'une cession de la parcelle CN 166 et choisir de la vendre à M. et Mme B... ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la ville de faire précéder cette vente de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 210 000 F le prix de vente de la parcelle CN 166 ;

Considérant que sont sans influence sur la légalité de la délibération du 26 septembre 1991 les moyens que M. et Mme A... prétendent tirer de ce que cette délibération ne mentionne, ni la date de l'avis, ci-dessus évoqué, émis par l'architecte départemental des bâtiments de France, ni l'existence d'une demande de permis de démolir la "Grange Lavantès", de ce que, en l'absence d'une décision explicite de rejet d'une telle demande, la VILLE DE LOURDES était devenue titulaire d'un permis de démolir tacite, de ce que le projet d'aménagement d'un carrefour à l'intersection des rues de Langelle et Louis Y..., initialement envisagé par la ville, aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact et de ce que l'affichage sur le terrain du permis de construire relatif aux travaux dits de "rescindement" de la "Grange Lavantès", c'est-à-dire de reconstruction à l'identique de la façade de ce bâtiment située sur la parcelle CN 167, sur la partie de l'édifice subsistant sur la parcelle CN 166, après démolition de la partie construite sur la parcelle CN 167, aurait été tardif ;
Considérant que la parcelle CN 166 n'a pas été acquise en 1988 par la VILLE DE LOURDES en vue de constituer une réserve foncière ; que M. et Mme A... ne peuvent par suite, invoquer utilement une violation des dispositions de l'article L. 221-2 du code del'urbanisme, ayant trait aux conditions d'aliénation des immeubles compris dans une telle réserve ;
Considérant que le moyen tiré par M. et Mme A... de ce que le prix de la parcelle CN 166 aurait été versé à la VILLE DE LOURDES par M. et Mme B... avant la signature du contrat de vente et préalablement à l'engagement des travaux de "rescindement" de la "Grange Lavantès", en méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux ventes d'immeubles à construire, est, lui aussi et en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération contestée, dès lors qu'il se rapporte à un événement postérieur à cette dernière ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance de M. et Mme A... dirigées contre la délibération du conseil municipal de Lourdes du 26 septembre 1991, que la VILLE DE LOURDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 91/1005 du 18 janvier 1995, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération ;
Sur l'appel incident de M. et Mme A... :
Considérant que la lettre adressée le 17 janvier 1992 par le maire de Lourdes à Me Z..., notaire, pour lui demander d'établir l'acte de vente de la parcelle CN 166, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. et Mme A... ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre du rejet par l'article 2 du jugement n° 91/1005 du tribunal administratif de Pau des conclusions de leur demande dirigées contre cette lettre ;

Considérant que les autres conclusions que M. et Mme A... présentent sous la forme d'un recours incident sont, en réalité, nouvelles en appel, et sont, dès lors, irrecevables ;
En ce qui concerne la requête n° 168044 de la VILLE DE LOURDES dirigée contre le jugement n° 92/1874 du 18 janvier 1995 du tribunal administratif de Pau, qui a annulé, en totalité, la délibération de son conseil municipal du 25 septembre 1992, approuvant le budget rectificatif de la ville pour 1992 :
Considérant que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il existerait un lien indivisible entre la délibération du 26 septembre 1991, annulée par l'article 1er de son jugement n° 91/1005, et la disposition de la délibération du 25 septembre 1992 qui approuve l'inscription en recettes, dans la section d'investissement du budget rectificatif pour 1992, de la somme de 210 000 F correspondant au produit de la vente de la parcelle CN 166 à M. et Mme B..., et, d'autre part, sur ce qu'en l'absence de cette disposition, le budget rectificatif pour 1992 n'aurait pas été voté en équilibre ; que les motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ne peuvent, en tout état de cause, justifier l'annulation de la délibération du 25 septembre 1992, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'article 1er de son jugement n° 91/1005 doit être annulé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Pau, à l'appui de leur demande dirigée contre la délibération du 25 septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 211-3 et L. 212-2 du code des communes, prévoyant que le budget de la commune est divisé en chapitres et articles et que les crédits sont votés par chapitre, ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, n'impliquent pas qu'il soit procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou articles ; que, par suite, le fait que le conseil municipal de Lourdes a adopté le budget rectificatif de la commune pour 1992 sans voter formellement chacun de ses chapitres n'a pas entaché d'illégalité sa délibération du 25 septembre 1992 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le rapport présenté par M. X..., premier adjoint au maire, préalablement à l'adoption du budget rectificatif pour 1992 ne serait pas reproduit dans cette délibération, manque en fait ;

Considérant que l'article 11 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 a complété l'article L. 212-1 du code des communes par un second alinéa ainsi rédigé : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1" ; que l'article 31 de la même loi a inséré dans le même code un article L. 121-10-1 nouveau, aux termes duquel : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation" ; que cette dernière disposition n'a imposé l'établissement d'un règlement intérieur qu'aux conseils municipaux installés après l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1992 ; que les membres du conseil municipal de Lourdes en fonctions à la date du 25 septembre 1992 avaient été élus lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars 1989 ; que ce conseil n'était donc pas tenu d'adopter, deux mois au moins avant la date de la délibération du 25 septembre 1992, un règlement intérieur fixant les conditions d'organisation du débat sur les orientations générales du budget ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 212-1 du code des communes ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le fait que les "données synthétiques" ayant trait à la situation financière de la commune n'auraient pas fait l'objet, postérieurement à l'adoption de la délibération du 25 septembre 1992, de la publication prescrite par l'article L. 212-14 du code des communes, est sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les dépenses de "rescindement" des deux parties de la "Grange Lavantès" fissent l'objet d'une inscription globale au budget rectificatif de la commune pour 1992 ; qu'il n'est pas établi que cette inscription globale serait constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que le fait qu'un recours pour excès de pouvoir avait été formé contre la délibération du conseil municipal du 26 septembre 1991 à la date d'inscription en recettes du produit de la vente de la parcelle CN 166, autorisée par cette délibération, à la section d'investissement du budget rectificatif de la commune pour 1992 est sans influence sur la légalité de la délibération du 25 septembre 1992 qui a approuvé ce budget ;
Considérant qu'il en est de même des moyens tirés de l'illégalité du permis de démolir la partie de la "Grange Lavantès" située sur la parcelle CN 167 et du permis de construire délivré pour l'exécution des travaux relatifs à la reconstruction de la façade et à la remise en état de la partie de ce bâtiment subsistant sur la parcelle CN 166 et, en tout état de cause, de la lettre, déjà citée, que le maire de Lourdes a adressée le 17 janvier 1992 à Me Z..., notaire, pour le prier d'établir l'acte de vente de la parcelle CN 166 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LOURDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 92/1874 du 18 janvier 1995, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son conseil municipal du 25 septembre 1992 ;
En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme A... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce des astreintes à l'encontre de la VILLE DE LOURDES, en application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée, en vue d'assurer l'exécution des jugements n° 91/1005 et 92/1874 du tribunal administratif de Pau du 18 janvier 1995 :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ces deux jugements doivent être annulés ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées de M. et Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la VILLE DE LOURDES, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A..., par application de l'article 75-I précité, à payer à la VILLE DE LOURDES la somme qu'elle demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements n° 91/1005 et 92/1874 du tribunal administratif de Pau du 18 janvier 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par la VILLE DE LOURDES sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LOURDES, à M. et Mme A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168043
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code de la voirie routière L112-8, L221-2
Code des communes L211-3, L212-2, L212-1, L121-10-1, L212-14, 75
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 11, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 168043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168043.19990208
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