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08/02/1999 | FRANCE | N°180650

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 180650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1996 et 15 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 4 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Toulouse, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département de Tarn-et-Garonne à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des conditi

ons dans lesquelles il a été mis fin à son détachement auprès de ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1996 et 15 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 4 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Toulouse, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département de Tarn-et-Garonne à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son détachement auprès de ce département et à ses fonctions de directeur général des services départementaux, et a condamné le département de Tarn-etGaronne à lui verser une somme de 50 000 F tous intérêts compris, en sus de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser une somme de 800 000 F en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande de première instance et les intérêts des intérêts, plus d'un an s'étant écoulé depuis lors ;
3°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat des Consorts X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de Tarn-et-Garonne,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Consorts X..., venant aux droits de M. Paul X..., soutiennent que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles M. Paul X... n'avait pas droit à obtenir "réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence" ; qu'il résulte toutefois des mémoires produits par M. Paul X... devant la cour administrative d'appel que l'intéressé n'a pas évalué distinctement les différents éléments du préjudice dont il sollicitait réparation, mais s'est borné à demander l'indemnisation de "l'ensemble des préjudices subis" ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué doit être écarté ;
Considérant que, par une décision du 6 octobre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 1987 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne mettant fin aux fonctions de M. Paul X... au motif qu'avant l'intervention de cette mesure, l'intéressé n'avait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; que cette décision passée en force de chose jugée ne s'est pas prononcée sur les motifs qui ont pu justifier l'éviction du service de M. Paul X... ; que, par suite, l'arrêt attaqué en date du 4 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué sur la demande d'indemnité présentée par M. X... a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision précitée du Conseil d'Etat et sans porter atteinte aux droits de la défense, déterminer le montant de l'indemnité due en tenant compte de ce que l'éviction du service, bien qu'irrégulièrement prononcée, était cependant "justifiée au fond" ;
Considérant que M. Paul X... soutenait devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que, pour déterminer le montant de l'indemnité qu'il demandait, il devait bénéficier des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les fonctionnaires détachés dont le détachement est interrompu avant son terme normal ; qu'il ressort, toutefois, du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a été nommé directeur général des services du département de Tarn-et-Garonne par arrêté du 9 décembre 1985 et que le maire deBlagnac, commune dans laquelle il exerçait auparavant les fonctions de secrétaire général adjoint, a mis fin à son détachement et l'a radié des cadres par arrêté du 8 avril 1986 ; que ces décisions individuelles créatrices de droits sont devenues définitives de sorte qu'à la date de l'arrêté du 29 septembre 1987 mettant fin à ses fonctions auprès du département, M. Paul X... n'avait plus la qualité de fonctionnaire détaché ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 invoqué devant les juges du fond était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif qui doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Jean-Claude X... et Georges-Pierre X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Jean-Claude X... et Georges-Pierre X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et par M. Paul X... et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Jean-Claude X... et Georges-Pierre X..., à verser au département de Tarn-et-Garonne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Jean-Claude X... et Georges-Pierre X... et les conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Georges-Pierre X..., au département de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 180650
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 09 décembre 1985
Arrêté du 08 avril 1986
Arrêté du 29 septembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 180650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180650.19990208
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