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08/02/1999 | FRANCE | N°182190

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 182190


Vu 1°, sous le n° 182190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1996 et 3 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEMA dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SOGEMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Matoury, d'une part, annulé le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a déclar

é la commune responsable pour avoir, sans respecter le délai de préa...

Vu 1°, sous le n° 182190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1996 et 3 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEMA dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SOGEMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Matoury, d'une part, annulé le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a déclaré la commune responsable pour avoir, sans respecter le délai de préavis fixé contractuellement, résilié unilatéralement un marché de collecte des ordures ménagères et décidé de procéder à une expertise avant de statuer sur le montant de la réparation du préjudice subi, d'autre part, rejeté la demande présentée par la SOCIETE SOGEMA devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu 2°, sous le n° 189135, la requête enregistrée le 22 juillet 1997, présentée pour la SOCIETE SOGEMA dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SOGEMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné la commune de Matoury à lui verser une somme de 5 582 604 F avec intérêts et rejeté la demande présentée par la SOCIETE SOGEMA devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE SOGEMA et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Matoury,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de la SOCIETE SOGEMA sont dirigés contre un arrêt avant-dire droit et un arrêt au fond statuant sur la même requête de la commune de Matoury (Guyane) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 182190 :
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Matoury avait la qualité de défendeur devant le tribunal administratif de Cayenne dans le litige l'opposant à la SOCIETE SOGEMA ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient cette société, la commune de Matoury avait qualité pour faire appel ; qu'elle était, en outre, recevable à présenter devant la cour administrative d'appel tout moyen au soutien de sa requête ; qu'enfin, il est constant que si le marché conclu entre la commune de Matoury et la SOCIETE SOGEMA pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères de cette commune, signé le 30 juin 1986, n'a été transmis au préfet de la Guyane que le 11 juillet 1986, ce délai de transmission du contrat à l'autorité préfectorale était sans incidence sur la recevabilité de la requête d'appel de la commune ; qu'il suit de là qu'en statuant au fond sur la requête de la commune de Matoury, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du contrat conclu entre la commune de Matoury et la SOCIETE SOGEMA : "La durée du présent contrat est fixée à cinq ans et prend effet à compter du 1er juillet 1986. ( ...) Le présent contrat sera renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une ou de l'autre des parties avec un délai de troismois avant l'expiration du contrat" ; qu'aux termes de l'article 31 du même contrat : "le présent contrat ne sera définitif et ne pourra recevoir son exécution qu'après avoir été publié et transmis au représentant de l'Etat" ; que, par lettre du 9 avril 1991, le maire de la commune de Matoury a informé la SOCIETE SOGEMA de sa décision de procéder, à l'échéance du contrat telle que prévue à l'article 3, à un nouvel avis d'appel d'offres pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ; que ces dispositions font obstacle à ce que la date d'entrée en vigueur fixée par un acte soumis à l'obligation de transmission puisse être antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au préfet ou à son délégué ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher de dénaturation l'interprétation souveraine des clauses du contrat litigieux à laquelle elle s'est livrée que la cour administrative d'appel a jugé que ce contrat était entré en vigueur au plus tôt le 11 juillet 1986 et que son article 3, fixant au 1er juillet 1986 son entrée en vigueur, ne pouvait constituer le point de départ de la durée de cinq ans contractuellement prévue par les parties à la convention ;

Considérant que le contrat litigieux étant entré en vigueur, ainsi qu'il vient d'être dit, au plus tôt le 11 juillet 1986, la date de son expiration devait être fixée en conséquence ; que, par suite, en jugeant que la dénonciation du contrat, qui devait être effectuée avec un délai de trois mois avant l'expiration du contrat et qui a été faite le 9 avril 1991, n'était pas tardive la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les clauses du contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOGEMA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juin 1996 ;
En ce qui concerne la requête n° 189135 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêt du 29 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, la SOCIETE SOGEMA se borne à soutenir qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 3 juin 1996 ; que les conclusions de la société contre ce dernier arrêt étant rejetées, ses conclusions contre l'arrêt du 29 avril 1997 ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n°s 182190 et 189135 de la SOCIETE SOGEMA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEMA, à la commune de Matoury et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 182190
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 182190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182190.19990208
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