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08/02/1999 | FRANCE | N°191429

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 février 1999, 191429


Vu, 1°) sous le n° 191429, la requête enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 1997 par laquelle le directeur central du service national a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1997 ;
2°) de prescrire, éventuellement sous astreinte, toutes autres décisions en matière de reconstitution de sa carrière ;
Vu, 2°) sous le n° 191430, la requête, enregis

trée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré...

Vu, 1°) sous le n° 191429, la requête enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 1997 par laquelle le directeur central du service national a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1997 ;
2°) de prescrire, éventuellement sous astreinte, toutes autres décisions en matière de reconstitution de sa carrière ;
Vu, 2°) sous le n° 191430, la requête, enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs et a refusé de reconstituer sa carrière ;
2°) de prescrire au ministre de la défense, éventuellement sous astreinte, de procéder à la reconstitution de sa carrière, avec toutes conséquences en matière de traitement et de tableaux d'avancement, et de l'affecter à un poste correspondant à ses titres, diplômes et qualifications ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 191429 et 191430 de M. X... sont relatives à sa carrière militaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1997 du directeur central du service national rejetant la demande de révision de la notation attribuée au requérant au titre de l'année 1997 :
Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant de réviser une notation ne figurent pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le directeur central du service national à énoncer les motifs pour lesquels il a refusé de procéder à la révision de la notation de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le rejet de la demande de révision de sa notation aurait été notifié à M. X... postérieurement à la réunion de la commission d'avancement manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées par l'autorité notant en troisième ressort ne comportent pas de divergences avec celles portées par les autorités ayant noté M. X... en premier et deuxième ressort ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité notant en troisième ressort, dès lors qu'il existait des divergences entre sa notation et celle attribuée par les autorités notant en premier et deuxièmeressort, aurait dû justifier son appréciation conformément à l'article 3 de l'instruction du 25 janvier 1995, manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été noté au titre des années 1993 et 1994 pendant lesquelles il avait été placé en position de non activité ; qu'il ne peut, dans ces conditions, et en tout état de cause, soutenir que la même note lui ayant été attribuée pendant au moins quatre années consécutives un rapport aurait dû être établi en application de l'article 18 de l'instruction du 25 janvier 1995 ;
Considérant, en cinquième lieu, que la notation n'a pas à être précédée de la communication du dossier au militaire noté ;
Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité des notations antérieures à la notation contestée est inopérant ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1997 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 septembre 1997 en tant qu'elle refuse la communication de documents administratifs :

Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, lorsqu'une demande de document administratif a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir sans qu'ait été saisie au préalable la commission d'accès aux documents administratifs instituée par la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que M. X... n'a pas présenté un tel recours préalable ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 septembre 1997 en tant qu'elle refuserait de reconstituer la carrière de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 18 septembre 1997, le ministre de la défense n'a pas statué sur une demande de reconstitution de la carrière de M. X... mais s'est borné à donner à ce dernier des informations qu'il avait demandées relativement à sa carrière par un compte-rendu du 2 juin 1997 ; que, par suite, la lettre attaquée ne fait pas grief à M. X... sur ce point ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du refus de reconstitution de carrière qu'elle comporterait sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etatadresse diverses injonctions à l'administration concernant notamment la reconstitution de sa carrière et l'attribution du bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Loup X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 191429
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Instruction du 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 191429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal Loi 78-753 1978-07-17. Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191429.19990208
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