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08/02/1999 | FRANCE | N°195047

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 février 1999, 195047


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de la décision du 27 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder un congé sans solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198

7 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de la décision du 27 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder un congé sans solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient : 3° Des congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles" ;
Considérant que l'octroi des congés mentionnés à l'article précité ne constitue pas un droit et peut être refusé par le ministre de la défense pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de l'incompatibilité des activités qu'un militaire se propose d'exercer pendant la durée du congé sollicité avec les obligations qui s'imposent à lui ;
Mais considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice du congé sans solde pour convenances personnelles qu'il sollicitait, le ministre de la défense s'est fondé sur ce qu'après la date des élections cantonales auxquelles M. X... entendait se présenter, celui-ci ne serait plus candidat à une élection ; qu'un tel motif n'est pas de nature à justifier légalement un refus de congé pour convenances personnelles ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que le ministre de la défense a entaché sa décision du 27 février 1998 d'une erreur de droit et à demander l'annulation de l'article 2 de cette décision ;
Article 1er : L'article 2 de la décision du 27 février 1998 du ministre de la défense est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195047
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 195047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195047.19990208
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