La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1999 | FRANCE | N°150898

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 février 1999, 150898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Lucien et André X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 15 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leur propriété situ

ée sur le territoire de la commune de Coussac-Bonneval ;
2°) d'annule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Lucien et André X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 15 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leur propriété située sur le territoire de la commune de Coussac-Bonneval ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. André X... et de M. Lucien X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'au cas où sa décision est annulée par la juridiction administrative, la commission départementale d'aménagement foncier est tenue de procéder à un nouvel examen, en l'état de l'instruction à la date de sa première décision, tant des réclamations initiales que, le cas échéant, des nouvelles réclamations formulées par les propriétaires intéressés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 22 novembre 1990, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne, en date des 25 et 26 janvier 1989, statuant sur la réclamation de MM. Lucien et André X..., concernant le remembrement de leur propriété située sur le territoire de la commune de Boussac-Bonneval ; que, par suite, la commission départementale statuant le 15 mai 1991 à la suite de cette annulation contentieuse ne pouvait légalement refuser d'examiner la réclamation, concernant le classement des terres alors même que ce chef de réclamation était présenté pour la première fois ; que sa décision est donc entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Lucien et André X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne en ce qu'elle concerne le remembrement de leur propriété ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à MM. Lucien et André X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 1993 et la décisionde la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne du 15 mai 1991 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à MM. André et Lucien X... une somme totale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Lucien et André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150898
Date de la décision : 10/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1999, n° 150898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:150898.19990210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award