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10/02/1999 | FRANCE | N°197602

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 février 1999, 197602


Vu 1°), sous le n° 197 602, la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue d'assure

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Vu 1°), sous le n° 197 602, la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue d'assurer l'exécution de la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 et l'arrêté du 8 août 1989 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif à l'établissement de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles pour l'année 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 197 603, la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALEDES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue d'assurer l'exécution de la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 et l'arrêté du 18 octobre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif à l'établissement de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles pour l'année 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 197 604, la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue d'assurer l'exécution de la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 et l'arrêté du 6 novembre 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif à l'établissement de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles pour l'année 1990 ;
Vu 4°), sous le n° 197 605, la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en
exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue d'assurer l'exécution de la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 et l'arrêté du 5 septembre 1988 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif à l'établissement de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles pour l'année 1988 ;
Vu 5°), sous le n° 199 216, la requête, enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS, dont le siège est Mas du Petit Poscros à Saint-Martin-de-Crau (13310), représentée par son gérant ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture et de la pêche en vue d'assurer l'exécution, d'une part, de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'union départementale des syndicat d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 1986 fixant, pour l'année 1985, l'assiette des cotisations dues au régime de prestation sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations familiales et d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux de cotisations complémentaires d'assurance sociale agricole, d'autre part, des décisions n°s 154 354, 154 355, 154 356 et 154 357 du3 juillet 1996 par lesquelles le Conseil d'Etat a annulé les ordonnances du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 et les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône relatifs à l'établissement de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles pour l'année 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS demandent, à l'appui de leur recours à fin d'exécution des décisions du Conseil d'Etat du 30 septembre 1991 et du 3 juillet 1996, l'abandon des poursuites à l'encontre des assujettis en vue du recouvrement des cotisations sociales réclamées par la caisse de mutualité sociale des Bouches-du-Rhône pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991 au titre desquelles les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 8 août 1989, 18 octobre 1993, 6 novembre 1990 et 5 septembre 1988 ont été annulés ; que, toutefois, les dispositions de la loi n° 91-1046 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, qui ont validé les appels de cotisations en cause, font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes d'astreinte de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS, à la caisse de mutualité sociale des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'emploi et dela solidarité;


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 197602
Date de la décision : 10/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Loi 91-1046 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1999, n° 197602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197602.19990210
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