Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1994 et 10 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1991 par lequel le préfet de la Marne a autorisé M. Guy X... à exploiter 60 ares de vignes qu'elle mettait en valeur ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Yolande Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme Y... soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission de statuer, ce moyen n'a été présenté que dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1994, après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que, dans ce délai, la requérante n'avait pas contesté la régularité du jugement du tribunal administratif ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 188-1 du code rural : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles ( ...) a pour but : ( ...) 3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a sollicité l'autorisation d'exploiter 60 ares de vignes précédemment mises en valeur par Mme Y..., est titulaire d'un brevet professionnel agricole ; que dès lors, la circonstance qu'il exerce l'activité de médecin généraliste et n'exploite pas d'autres terres, ne faisait pas obstacle à ce qu'il bénéficiât d'une autorisation d'exploiter ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune disposition du schéma directeur départemental de la Marne, n'interdisait que M. X... fût autorisé à exploiter une superficie de 60 ares, inférieure à la surface minimum d'exploitation ; que cette autorisation n'a pas pour effet de démembrer l'exploitation de Mme Y... dont la superficie reste supérieure à deux fois la surface minimum d'installation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.