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15/02/1999 | FRANCE | N°160826

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 160826


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 10 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Société des restaurants français, l'arrêté du 2 avril 1990 du préfet de police ordonnant la fermeture de l'établissement "Le Salambô" pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société des restaurants français devant le tribunal ad

ministratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 10 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Société des restaurants français, l'arrêté du 2 avril 1990 du préfet de police ordonnant la fermeture de l'établissement "Le Salambô" pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société des restaurants français devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juilllet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société des restaurants français,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société des restaurants français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que, par un arrêté du 2 avril 1990, le préfet de police a décidé la fermeture pour six mois de l'établissement "Le Salambô", situé à Paris (15ème) aux motifs qu'à l'intérieur de l'établissement, une personne a été blessée par balle et une autre gravement blessée à la tête à coups de crosse de revolver sans que les exploitants interviennent, que l'établissement était défavorablement connu des services de police et qu'il était géré illicitement par un gérant de fait, de nationalité tunisienne ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits invoqués à l'appui du premier motif ne sont pas établis ; que le ministre n'invoque plus en appel le deuxième motif ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le troisième motif, à le supposer établi ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêt susmentionné du préfet de police ;
Sur les conclusions de la Société des restaurants français et des époux X... tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que les écrits dont les requérants demandent la suppression sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont contenus, non dans des mémoires produits devant le Conseil d'Etat mais dans des pièces du dossier ; que, dès lors, il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat d'en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la Société des restaurants français et aux époux X... la somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera 10 000 F à la Société des restaurants français et aux époux X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société des restaurants français et des époux X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la Société des restaurants français, à Mme Dominique X... et à M. Hector X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160826
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 160826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160826.19990215
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