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15/02/1999 | FRANCE | N°162485

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 162485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1994 et 17 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon leur a donné acte du désistement de leur requête ;
2°) d'annuler la décision du 4 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a modifié leurs attributions dans le cadre du

remembrement de la commune de Béon ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1994 et 17 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon leur a donné acte du désistement de leur requête ;
2°) d'annuler la décision du 4 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a modifié leurs attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Béon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme Christian X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ( ...) désigne un rapporteur./ ( ...) Le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : "Lorsque l'une des parties ( ...) n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ( ...)" ; que l'article R. 152 du code dispose que : "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ( ...), il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Dijon que M. et Mme X..., qui avaient annoncé dans leur demande introductive d'instance l'envoi d'un mémoire complémentaire, ont été mis en demeure par lettre du président du tribunal administratif de Dijon, reçue le 21 juin 1993, de le produire dans le délai de trente jours ; que ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 28 juillet 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme X... devaient être réputés s'être désistés de leur demande et qu'il y avait lieu de donner acte de ce désistement, le président du tribunal administratif de Dijon a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en faisant application des dispositions susmentionnées de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Dijon n'a méconnu ni les droits garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucun principe général du droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne en date du 4 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christian X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 162485
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142, R150, R152


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 162485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162485.19990215
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