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15/02/1999 | FRANCE | N°181485

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 181485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1996 et 25 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Yves X... demeurant à Saint-Ciers-d'Abzac (33910) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a limité à la somme de 726 867 F l'indemnité qu'elle a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice rendue

à son profit ;
2°) de régler l'affaire au fond et de porter l'indemni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1996 et 25 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Yves X... demeurant à Saint-Ciers-d'Abzac (33910) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a limité à la somme de 726 867 F l'indemnité qu'elle a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice rendue à son profit ;
2°) de régler l'affaire au fond et de porter l'indemnité à 7 213 340 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Pierre Yves X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a limité à la somme de 726 867 F l'indemnité qu'elle a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du refus de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion de son frère Christian des bâtiments et du domaine agricole qui lui appartenaient ;
Considérant que pour estimer le préjudice subi par M. X... du fait de la perte de valeur vénale et des droits de production attachés aux vignobles, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pris en compte le fait que la récolte n'était plus classée en appellation d'origine contrôlée depuis 1975 ; que si M. X... soutient que la cour a dénaturé sur ce point les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expert, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, d'ailleurs, l'estimation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour ait dénaturé les faits de l'espèce, en estimant, pour écarter la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. X... du fait de la destruction partielle d'une grange, que cette destruction était imputable non à des dégradations mais à la vétusté du bâtiment ;
Considérant qu'en estimant que la perte de valeur vénale des biens fonciers bâtis de M. X... ne présentait pas un lien direct avec le refus de concours de la force publique, la cour, compte tenu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits ;
Considérant que, pour écarter la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de la perte de quantités de références laitières au motif qu'il n'y avait pas de lien direct entre le refus de concours de la force publique et la perte de ces quantités de références, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. X... ait vainement fait valoir ses droits pour demander l'attribution de ces quantités de références, sans rechercher s'il était en mesure de le faire, compte tenu de l'occupation irrégulière de ses terres ; qu'ainsi, la cour n'a pas sur ce point légalement justifié son arrêt ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation de la perte de quantités de références laitières ;

Considérant enfin que, pour déterminer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. X... du fait des pertes de revenus agricoles, la cour a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier "que pendant la période en cause, il a exercé l'activité de chauffeur routier et qu'il exploitait personnellement une exploitation agricole à Saint-Ciers-d'Abzac ; qu'il n'aurait pu assurer simultanément à titre personnel l'exploitation de la propriété agricole de Saint-Martin-en-Laye ; qu'en raison de cette situation, il y a lieu de limiter la perte de revenu imputable à l'Etat à celle qui résulte de la perte des fermages telle que déterminée par l'expert, soit à la somme de 348 610 F" ; qu'en estimant que, compte tenu du fait que l'intéressé exerçait l'activité de chauffeur routier, seule la perte des fermages devait être prise en compte, sans rechercher si, dans l'hypothèse où M. X... aurait pu disposer de son bien illégalement occupé, il l'aurait ou non personnellement exploité, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1996, en tant qu'il retient, pour l'indemnisation des pertes de revenu agricole, la seule perte des fermages ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'elle statue, d'une part, sur les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des pertes de quantités de références laitières et, d'autre part, sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des pertes de revenu agricole ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 mai 1996 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre de la perte de quantités de références laitières et en tant qu'il retient, pour l'indemnisation des pertes de revenu agricole subies, la seule perte des fermages.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué, d'une part, sur les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des pertes de quantités de références laitières et, d'autre part, sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des pertes de revenu agricole.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181485
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 181485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181485.19990215
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