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15/02/1999 | FRANCE | N°188882

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 188882


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BELENOS AQUITAINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BELENOS AQUITAINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Chante France" dans les zones d'Angoulême, la Rochelle et Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BELENOS AQUITAINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BELENOS AQUITAINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Chante France" dans les zones d'Angoulême, la Rochelle et Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties./ Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'en notifiant par courrier sa décision de rejet de la demande d'autorisation d'usage de fréquence présentée par la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a satisfait aux obligations prévues par l'article 32 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui ne prévoit de publication au Journal officiel que pour les autorisations ; que si le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévoit que le procès-verbal des délibérations du conseil est signé et paraphé par son président et revêtu d'un numéro d'ordre, ces dispositions ne concernent pas l'extrait du procès-verbal annexé à la lettre de notification adressée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au candidat dont la demande a été rejetée ; que, par suite, les circonstances invoquées, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que, pour écarter la candidature de la SOCIETE BELENOS AQUITAINE, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé que "le projet de Chante France consiste en la création d'un réseau thématique national", a estimé que "les perspectives d'exploitation de Chante France sont insuffisantes eu égard à l'étroitesse du marché publicitaire national et au nombre des réseaux déjà autorisés" ; qu'il a ainsi indiqué les éléments de droit et de fait qui le conduisaient à prendre sa décision qui est, dès lors, suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : ( ...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle" ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en se réfèrant pour rejeter la candidature de la SOCIETE BELENOS AQUITAINE aux perspectives d'exploitation, compte tenu des possibilités de partage des ressources issues du marché publicitaire national, s'est borné à faire application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si la SOCIETE BELENOS AQUITAINE soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans la mesure où elle ferait peu appel au marché publicitaire pour le financement de son activité, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieurde l'audiovisuel, en rejetant la candidature de la SOCIETE BELENOS AQUITAINE, aurait méconnu l'objectif de pluralisme et de diversification des opérateurs ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BELENOS AQUITAINE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 mars 1997 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BELENOS AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BELENOS AQUITAINE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 188882
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 188882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188882.19990215
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