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15/02/1999 | FRANCE | N°190446

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 190446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1997 et 30 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise la décision du 27 juin 1997 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1995 du garde des sceaux, relatif à l'exercice des activités professionnelles de MM. Jean-Claude Z... et Eric A... et de Mme Josette Y..., officiers ministériels, exerçant leurs activités dans le département du Nord ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux en date du 11 août 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1997 et 30 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise la décision du 27 juin 1997 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1995 du garde des sceaux, relatif à l'exercice des activités professionnelles de MM. Jean-Claude Z... et Eric A... et de Mme Josette Y..., officiers ministériels, exerçant leurs activités dans le département du Nord ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux en date du 11 août 1995 ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Louis X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Claude Z..., de Mme Josette Y... et de M. Eric A...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la révision de la décision du 27 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice relatif à l'exercice des activités professionnelles de MM. Z... et A... et de Mme Y..., huissiers de justice dans le département du Nord ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'en admettant même que le procès-verbal des séances des 7 septembre et 4 octobre 1993 de la chambre départementale des huissiers du Nord ait inexactement décompté comme bulletin nul le suffrage d'un membre de la chambre qui déclare n'avoir pas participé au vote, cette circonstance ne serait pas de nature à faire considérer ce procès-verbal comme une pièce fausse au sens de l'article 75 de l'ordonnance susvisée ; que d'ailleurs, si M. X... a déposé une plainte pour faux et usage de faux visant les auteurs de ce procès-verbal, l'instruction de cette plainte a été close par une ordonnance de non-lieu du doyen des juges d'instruction de Lille en date du 30 mars 1998 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 30 juin 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer en attendant la suite réservée au pourvoi introduit devant la Cour de cassation par les consorts X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 1998 que le recours de M. X... n'a pas été introduit dans l'un des cas limitativement prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitée ; que ce recours n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de MM. Z... et A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à MM. Z... et A... une somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme globale de 10 000 F à MM. Z... et A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Eric A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 190446
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE.


Références :

Arrêté du 11 août 1995
Instruction du 30 mars 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 190446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190446.19990215
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