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17/02/1999 | FRANCE | N°172862

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 172862


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilienne X..., demeurant au lieu-dit "Brandecel" à Saint-Guyomard (56460) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des terres do

nt elle est propriétaire sur le territoire de la commune du Cours...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilienne X..., demeurant au lieu-dit "Brandecel" à Saint-Guyomard (56460) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des terres dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune du Cours et, d'autre part, au maintien comme bien communal à la disposition des habitants de la commune d'une fontaine située au sud du territoire communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de faire droit aux autres conclusions de sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 1er et 19 du code rural :
Considérant que l'article 1er du code rural dispose que : "L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières" ; qu'aux termes de l'article 19 du même code : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de plusieurs parcelles d'apport formant six îlots séparés, Mme X... a reçu un lot unique ayant la même superficie et la même valeur de productivité réelle ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque où ont été effectuées les opérations de remembrement dans la commune du Cours (Morbihan) et à la date où est intervenue la décision attaquée, les terres appartenant à la requérante situées sur le territoire de cette commune n'étaient pas exploitées directement par l'intéressée mais étaient mises en valeur par son fils qui disposait d'un centre d'exploitation au lieu-dit "Saint-Guyomard" ; qu'il est constant que la parcelle attribuée ZE 62 bénéficie d'un rapprochement par rapport à ce centre d'exploitation ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... fait valoir que deux bâtiments situés au lieu-dit "Carado" sur ses anciennes parcelles C 247 et C 250 auraient dus être retenus, en vue du regroupement parcellaire, comme un centre d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que lesdits bâtiments se trouvaient à l'état de ruine et qu'ainsi, nonobstant, en tout état de cause, la réalisation de quelques travaux de rénovation engagés par la requérante en 1991 alors que les opérations de remembrement étaient en voie d'achèvement, ils n'étaient pas susceptibles de constituer un centre d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Considérant, enfin, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour la détermination d'un nouveau centre d'exploitation, d'un simple projet d'installation concernant un membre de sa famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles 1er et 19 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Les bâtiments, ainsique les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; ( ...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les bâtiments à l'état de ruines existant sur les parcelles C 247 et C 250 ne peuvent être regardés comme des bâtiments d'exploitation ; que, par suite, ces parcelles et celles qui leur sont contiguës ou situées à proximité n'avaient pas à faire l'objet d'une réattribution à leur propriétaire sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 20 du code rural ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le terrain correspondant à l'ensemble des parcelles C 245, C 246 et C 247 soit entouré sur deux côtés d'un mur, d'ailleurs en état d'abandon, ne saurait légalement justifier une réattribution en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article 20 du code rural ;
Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que ses parcelles d'apport C 245 et C 247 doivent être considérées comme étant constructibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites parcelles soient situées dans un secteur constructible au sens des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, et à supposer même qu'elles puissent être effectivement desservies par les réseaux électriques et d'eau potable, ces parcelles ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir en vertu du 4° de l'article 20 précité du code rural ; que, par suite, la commission départementale n'était pas tenue de décider leur réattribution à leur propriétaire ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle ZE 68, que la commission départementale avait envisagé d'attribuer à la requérante dans le cadre d'un avant-projet, ne lui a finalement pas été attribuée, ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la demande de maintien d'une fontaine comme bien communal à l'usage des habitants :
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de cet ouvrage n'appartient pas à la requérante ; qu'ainsi, en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 15 novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emilienne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 172862
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural 1, 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 172862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172862.19990217
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