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17/02/1999 | FRANCE | N°181483

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 février 1999, 181483


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant à la Grenouillette à La Chapelle-Erbrée (35500) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 22 juillet 1994 par laquelle il a rejeté la demande des consorts A... tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions expresse du 16 novembre 1987 et impli

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Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant à la Grenouillette à La Chapelle-Erbrée (35500) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 22 juillet 1994 par laquelle il a rejeté la demande des consorts A... tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions expresse du 16 novembre 1987 et implicite intervenue en 1989, par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes de rectification des registres du cadastre de Saint-Martin, tendant à faire apparaître leur droit de propriété sur certaines parcelles et, d'autre part, à ce que soit constatée la régularité des titres de propriété qu'ils invoquent sur lesdites parcelles ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mars 1882 ;
Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
Vu la loi du 3 janvier 1986 et le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse" ;
Considérant que, par jugement du 19 février 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la requête des consorts Z... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions expresses du 16 novembre 1987 et implicite intervenue en 1989, par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes de rectification des registres du cadastre de Saint-Martin, tendant à faire apparaître leur droit de propriété sur certaines parcelles, d'autre part, à ce que soit constatée la régularité des titres de propriété qu'ils invoquent sur lesdites parcelles ; que, par décision du 22 juillet 1994, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté l'appel interjeté par les consorts Z... contre ce jugement ;
Considérant que si M. Y..., pour justifier de sa qualité à former tierce-opposition à la décision du 22 juillet 1994 du Conseil d'Etat fait valoir qu'il est propriétaire des biens en cause en indivision avec les consorts Z..., du chef de la succession de leur ancêtre commun, M. Pierre-Daniel X..., la décision susindiquée, confirmant le rejet des demandes des consorts Z..., ne préjudicie pas à ses droits ; qu'il suit de là que la tierce-opposition formée par M. Y... contre la décision du Conseil d'Etat du 22 juillet 1994 est irrecevable ;
Sur l'intervention de Mme Marie-Elizabeth Z..., M. Pierre Z..., Mme Geneviève Z... et M. Philippe Z... :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de M. Y... ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, n'est en tout état de cause pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de Mme Marie-Elizabeth Z..., M. Pierre Z..., Mme Geneviève Z... et M. Philippe Z... n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à Mme Marie-Elizabeth Z..., à M. Pierre Z..., à Mme Geneviève Z..., à M. Philippe Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 181483
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - TIERCE-OPPOSITION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 181483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181483.19990217
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