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17/02/1999 | FRANCE | N°192881

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 192881


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... Ospina ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Ospina devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... Ospina ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Ospina devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Ospina, entré en France en 1995, est atteint d'une pathologie grave et évolutive, dont le pronostic vital est en jeu ;
Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que M. X... Ospina ne suivait pas, à la date de l'arrêté litigieux, un traitement médical, il résulte tant des termes mêmes des dispositions législatives précitées que des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997, que le législateur a entendu interdire la reconduite à la frontière d'un étranger atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sans subordonner cette interdiction à la condition que l'intéressé ait commencé ce traitement ;
Considérant que si M. Y...
X... Ospina ne faisait, à la date de l'arrêté litigieux, l'objet que d'examens réguliers de son état de santé destinés à mesurer l'évolution de la maladie, la pathologie dont il est atteint nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il n'est pas établi que M. X... Ospina puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. X... Ospina se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger ne peut être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté du 25 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Ospina ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y...
X... Ospina et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 192881
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 97-396 du 24 avril 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 192881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192881.19990217
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