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17/02/1999 | FRANCE | N°197871

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 février 1999, 197871


Vu l'ordonnance du 2 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Geneviève X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 15 juin 1998, présentée par Mme Geneviève X... et tendant à :
1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agr

iculture, de la pêche et de l'alimentation du 8 janvier 1997 et rela...

Vu l'ordonnance du 2 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Geneviève X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 15 juin 1998, présentée par Mme Geneviève X... et tendant à :
1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 8 janvier 1997 et relatif au classement par catégorie des lycées d'enseignement général et technologique agricoles et des lycées professionnels agricoles en tant qu'il a classé le lycée professionnel agricole de Montreuil-Bellay en 1ère catégorie ;
2°) ce qu'elle bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire afférente aux lycées de 3ème catégorie à compter du 1er janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture : "Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dans un ordre croissant comportant ... quatre catégories ... Ce classement tient compte des caractéristiques propres de chaque établissement". ; que Mme Geneviève X... se pourvoit contre l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 8 janvier 1997, pris en application des dispositions précitées et relatif au classement par catégorie des lycées d'enseignement général et technologique agricoles et des lycées professionnels agricoles, en tant qu'il a classé en première catégorie le lycée professionnel agricole de Montreuil-Bellay, où elle exerce ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que, pour le classement du lycée de Montreuil-Bellay, le ministre a omis de tenir compte d'un des éléments qui ont été appliqués aux autres lycées pour la détermination de leur catégorie, et a donc entaché d'erreur le classement de ce lycée, qui ne relève pas de la première catégorie ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il a classé le lycée professionnel agricole de Montreuil-Bellay en première catégorie ;
Sur les conclusions tendant à ce que la requérante bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 1997 :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à ce que Mme X... bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 1997 sont irrecevables ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 8 janvier 1997 et relatif au classement par catégorie des lycées d'enseignement général et technologique agricoles et des lycées professionnels agricoles est annulé en tant qu'il la classé le lycée professionnel agricole de Montreuil-Bellay en première catégorie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 197871
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1997
Décret 91-921 du 12 septembre 1991 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 197871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197871.19990217
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