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17/02/1999 | FRANCE | N°199309

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 199309


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Majid X..., demeurant chez M. Joseph Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Majid X..., demeurant chez M. Joseph Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la la loi du 24 avril 1993, la loi du 24 avril 1997 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...)" 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire national le 17 septembre 1989 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire national jusqu'au 3 juillet 1992 par suite d'une décision judiciaire antérieure ; qu'il a sollicité le 23 février 1998 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision notifiée le 7 avril 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il aurait sollicité la régularisation de sa situation en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral susvisé dès lors que le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance, à supposer établie, de ladite circulaire qui, dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu légalement conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant que si M. X..., célibataire, fait valoir que deux membres de sa famille dont un frère résident à Nice, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juillet 1998 ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Majid X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 199309
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 199309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199309.19990217
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