La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1999 | FRANCE | N°165408

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1999, 165408


Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75640), représentée par le secrétaire fédéral de l'union régionale Force Ouvrière des PTT d'Ile-deFrance ; la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du jury établissant la liste des candidats admis aux examens d'aptitude pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de la Poste ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75640), représentée par le secrétaire fédéral de l'union régionale Force Ouvrière des PTT d'Ile-deFrance ; la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du jury établissant la liste des candidats admis aux examens d'aptitude pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de la Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagné de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ;
Considérant que la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE a entendu contester la délibération du jury établissant la liste des candidats déclarés admis aux examens d'aptitude pour l'accès aux fonctions de cadre supérieur de premier niveau de la Poste, prévus par deux décisions du président du conseil d'administration de la Poste en date du 26 novembre 1993 ; que, malgré la demande qui lui a été faite de faire parvenir au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une copie de la décision attaquée, la fédération requérante n'a pas produit cette copie ni même indiqué la date de la délibération litigieuse ; que si la fédération soutient que celle-ci n'aurait fait l'objet d'autre publicité que la publication de la liste des candidats admis par la voie d'un serveur télématique, elle ne se prévaut pas de ce que la direction de la Poste aurait refusé de lui en communiquer une copie ; que, par suite, il ne peut être tenu pour établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle ou juridique de produire ladite délibération ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 165408
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 165408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165408.19990222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award