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22/02/1999 | FRANCE | N°169381

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1999, 169381


Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Zoheir X..., demeurant chez M. et Mme X..., ...;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 1995, présentée pour M. Zoheir X... et tendant à l'annulation du jugement

du 24 février 1995 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Zoheir X..., demeurant chez M. et Mme X..., ...;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 1995, présentée pour M. Zoheir X... et tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 février 1993 par laquelle le préfet de la HauteGaronne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 28 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 7 de la convention franco-algérienne susvisée en date du 28 décembre 1968 dispose que les ressortisants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, produit une attestation de son père et de sa belle-mère, qui résident tous les deux en France, déclarant être disposés à lui apporter une assistance financière ; que toutefois, compte tenu de ce que le père de l'intéressé subvient déjà aux besoins d'une famille de cinq personnes avec un revenu mensuel global d'environ 6 000 F, le préfet de Haute-Garonne n'a pas fait d'erreur d'appréciation en estimant que la condition relative aux moyens d'existence posée par l'article 7 susmentionné n'était pas satisfaite ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., auquel a été refusée la qualité de réfugié politique, conserve de la famille dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1993 du préfet de Haute-Garonne lui refusant un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoheir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169381
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 169381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169381.19990222
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