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22/02/1999 | FRANCE | N°171338

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1999, 171338


Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SCI DU TEMPLE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juillet 1995 présentée pour la SCI DU TEMPLE, dont le siège social est ... Cedex 03 (69429), représentée

par sa gérante en exercice ; la SCI DU TEMPLE demande au Conse...

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SCI DU TEMPLE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juillet 1995 présentée pour la SCI DU TEMPLE, dont le siège social est ... Cedex 03 (69429), représentée par sa gérante en exercice ; la SCI DU TEMPLE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'article 2 du jugement du 4 avril 1995 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 juillet 1992 par laquelle le ministre délégué au commerce et à l'artisanat l'a autorisé à créer à Montauban un centre commercial de 9 650 m ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SCI DU TEMPLE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'urbanisme commercial et, sur recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles 1, 3 et 4 de ladite loi ; que le régime d'autorisation des créations des grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ;
Considérant que, par la décision litigieuse en date du 29 juillet 1992, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat a autorisé la SCI DU TEMPLE à créer un centre commercial de 9 650 m comprenant notamment un hypermarché à dominante alimentaire de 6 100 m sur la zone d'activités Albasud à Montauban ; que M. X..., gérant associé majoritaire d'une SARL exploitant une activité de négoce de denrées alimentaires dans la zone de chalandise du centre commercial autorisé, avait intérêt à l'annulation de la décision du 29 juillet 1992 et était, par suite, recevable à en contester la légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'équipement en hypermarchés, supermarchés et magasins populaires de l'ensemble de la zone de chalandise du centre commercial autorisé était à la date de la décision attaquée supérieur de 28 % à la moyenne nationale hors agglomération parisienne ; que celui de l'agglomération de Montauban, qui constitue une part importante de ladite zone et où est implanté le projet, la situe au 23ème rang des 139 agglomérations de plus de 40 000 habitants ; qu'alors même que la création du centre commercial autorisé s'accompagne de la réduction de 5 540 m à 1 000 m de l'hypermarché Univers exploité par la même société dans la partie est de Montauban, il est constant que la réalisation du projet litigieux aurait conduit à un accroissement net des surfaces de vente de plus de 5 000 m dont plus de 2 000 m consacrés à la vente de produits alimentaires ; qu'à supposer même que le nouveau centre commercial aurait été de nature à animer la concurrence entre les grandes surfaces, à limiter l'évasion de la clientèle vers Toulouse et à avoir un effet d'entraînement sur le développement de la zone d'activités Albasud, ledit projet était de nature à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux ; que, par suite, les dispositions susanalysées des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 faisaient légalement obstacle à ce qu'il soit autorisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU TEMPLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre délégué au commerce et à l'artisanat en date du 29 juillet 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI DU TEMPLE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SCI DU TEMPLE à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI DU TEMPLE est rejetée.
Article 2 : La SCI DU TEMPLE est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU TEMPLE, à M. François X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171338
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 171338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171338.19990222
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