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22/02/1999 | FRANCE | N°181230

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1999, 181230


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE enregistré le 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la requête de Mme X..., conservateur à la bibliothèque de l'école des langues orientales de l'université Paris II, annulé le jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues opérées sur son traitement

de février 1989 à janvier 1990 pour un montant de 34 426,28 F e...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE enregistré le 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la requête de Mme X..., conservateur à la bibliothèque de l'école des langues orientales de l'université Paris II, annulé le jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues opérées sur son traitement de février 1989 à janvier 1990 pour un montant de 34 426,28 F et a condamné l'Etat à payer à Mme X... la somme de 34 426,28 F majorée des intérêts de retard à compter du 12 juin 1991 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;
Vu la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 et notamment son article 4 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des dépenses ;
Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 portant statut du personnel scientifique des bibliothèques modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : "il n'y a pas service fait : ( ...) 2°) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à ses fonctions telles qu'elles sont définies dans leur nature et dans leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que parmi les fonctions confiées à Mme X..., conservateur à la bibliothèque de l'école des langues orientales de l'université Paris II, figure la "présidence de la salle de lecture" de la bibliothèque pendant cinq heures par semaine et que cette présidence comportait, outre les tâches de perception des droits d'inscription auprès des lecteurs n'appartenant pas à l'université et de vente de cartes magnétiques permettant d'utiliser l'appareil à photocopier, l'accueil et l'information des usagers, leur inscription sur un registre et la distribution des ouvrages ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris pour condamner l'Etat à rembourser à Mme X... le montant des retenues effectuées sur son traitement pour service non fait s'est bornée à constater que les tâches de perception des droits d'inscription et de vente de cartes magnétiques ne pouvaient être légalement confiées à l'intéressée qui n'avait pas été nommée régisseur de recettes dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 alors applicable ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour en déduire que l'inexécution de ladite obligation de service qui lui avait été assignée en méconnaissance des lois et règlements ne pouvait être assimilée à une absence de service fait au sens du 2° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, et en s'abstenant de rechercher si, en tout état de cause, indépendamment desdites tâches de perception de diverses sommes, le refus par Mme X... d'accomplir les autres fonctions inhérentes à la présidence de salle constituait une absence de service fait permettantune retenue sur traitement en application des mêmes dispositions législatives, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1997, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., alors même que, n'ayant pas été nommée régisseur de recettes, était en droit de refuser de remplir les tâches financières liées à la fonction de "présidente de la salle de lecture", a également refusé d'accomplir les diverses tâches d'accueil et d'information des usagers de la bibliothèque de l'école des langues orientales de l'université Paris II, d'établissement des cartes de lecteurs et d'inscription de ceux-ci sur un registre, de distribution des ouvrages, liées aux fonctions de "présidence de la salle de lecture" de la bibliothèque et qui lui avaient été confiées, comme aux autres conservateurs, par le directeur de la bibliothèque ; que si Mme X... soutient que lesdites tâches étaient étrangères à celles qu'elle avait vocation à accomplir en application des dispositions du statut des conservateurs de bibliothèque fixé par le décret du 31 décembre 1989 modifié, celles-ci ne procédaient pas d'un ordre manifestement illégal, et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que Mme X... n'ayant pas exécuté une partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, telles qu'elles étaient définies par l'autorité compétente, le recteur de l'académie de Paris a pu légalement opérer, en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée, une retenue sur son traitement pour absence de service fait au cours de la période courant d'octobre 1988 à novembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 avril 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues opérées sur son traitement pour un montant total de 34 426, 28 F dont le montant n'est pas contesté ;
Article 1er : L'arrêt du 7 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X... devant la cour administrative d'appel et le surplus des conclusions de la requête de Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à Mme Colette X... et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181230
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 64-486 du 28 mai 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 181230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181230.19990222
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