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22/02/1999 | FRANCE | N°181367

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1999, 181367


Vu, 1°) sous le n° 181367, la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette A..., demeurant Résidence du collège, bâtiment A, boite 27, ..., désignée comme mandataire unique par M. Claude G..., M. Roger F..., M. Robert K..., Mme Marie-Hélène E..., M. Antoine L..., M. Claude H..., M. Jean-Louis D..., Mme Michèle B..., M. Jacques Z... et Mme Jeanne I... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portan

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Vu, 1°) sous le n° 181367, la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette A..., demeurant Résidence du collège, bâtiment A, boite 27, ..., désignée comme mandataire unique par M. Claude G..., M. Roger F..., M. Robert K..., Mme Marie-Hélène E..., M. Antoine L..., M. Claude H..., M. Jean-Louis D..., Mme Michèle B..., M. Jacques Z... et Mme Jeanne I... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et de leur accorder une indemnité ;
Vu, 2°) sous le n° 181676, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1996, présentée par Mme Françoise J..., demeurant Le Prieuré II, bâtiment A, ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 831033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu, 3°) sous le n° 181798, la requête enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant 78 chemindu Perdigal à Clapiers (34830) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu, 4°) sous le n° 182023, la requête enregistrée le 27 août 1996, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE (SNAPAI/FAEN), dont le siège est situé ... par son secrétaire national adjoint régulièrement mandaté ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 831033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°), sous le n° 182065, la requête enregistrée le 29 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION ET DE L'INTENDANCE, dont le siège est fixé ... par son secrétaire général en exercice ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 15 du décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps d'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu, 6°) sous le n° 185022, la requête enregistrée le 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté interministériel du 12 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1979 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonctions publique et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 95-853 du 24 juillet 1995 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret et les dispositions d'un arrêté pris pour l'application dudit décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret du 25 juin 1996 :
Considérant que la date de publication du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le syndicat national autonome des personnels d'administration et d'intendance, le comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, seul compétent pour connaître des questions relatives à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel il est institué, en application des dispositions de l'article 14 du décret n° 82-458 du 28 mai 1982, a été consulté les 2 mai et 7 novembre 1995 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation des organismes paritaires manque en fait ;
Considérant que le décret attaqué, en remplaçant le grade unique d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire par deux grades d'attaché principal de deuxième classe et d'attaché principal de première classe, n'a pas eu pour effet de créer un nouveau corps de fonctionnaires ;
Sur la légalité des dispositions des article 1er et 2 du décret du 25 juin 1996 relatives au statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire :
Considérant que la fixation à l'indice brut 966 de l'indice terminal du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire résulte du décret n° 95-853 du 24 juillet 1995 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat, et non du décret attaqué ; que, dès lors, le moyen de Mme A... tiré de ce que ses dispositions auraient méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires dont les membres sont recrutés selon les mêmes modalités en prévoyant un indice de rémunération de fin de carrière pour les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire différent de celui prévu pour les attachés d'administration centrale est inopérant ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'imposait au gouvernement de prendre en compte la totalité de l'ancienneté acquise par les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ayant atteint le cinquième et dernier échelon de leur grade pour les reclasser au sixième et dernier échelon du grade d'attaché principal de deuxième classe créé par les dispositions attaquées, ni de permettre à ceux des attachés principaux justifiant d'une ancienneté importante au dernier échelon de leur ancien grade d'être reclassés dans le nouveau grade d'attaché principal de première classe ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés non plus à invoquer sur ce point la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre des fonctionnaires appartenant à un même corps lequel n'implique nullement que le gouvernement serait tenu d'instituer des règles différentes pour des fonctionnaires se trouvant dans des situations différentes ;
Considérant que le syndicat autonome des personnels d'administration et d'intendance ne saurait soutenir que la fixation, par le décret attaqué, des règles relatives au déroulement de carrière d'un corps de fonctionnaires, serait contraire au principe exprimé dans le préambule de la Constitution de 1946 selon lequel " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions attaquées des termes du protocole d'accord signé le 9 février 1990 entre le Premier ministre et certaines organisations syndicales de fonctionnaires ;
Sur la légalité des dispositions de l'article 15 du décret du 25 juin 1996 et de l'arrêté du 12 novembre 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la requête du syndicat de l'administration et de l'intendance ;
Considérant que les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire ne constituent pas un corps, mais occupent de façon temporaire un emploi qui correspond à des fonctions spécifiques, strictement définies à l'article 57 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 susvisé ; que cet emploi n'est pas réservé aux conseillers d'administration scolaire et universitaire, qui peuvent y être nommés au même titre que des fonctionnaires appartenant à d'autres corps de catégorie A ; que dès lors, le syndicat de l'administration et de l'intendance et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées de l'article 15 du décret du 25 juin 1996 qui fixent le temps passé dans chacun des cinq échelons de l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour accéder à l'échelon supérieur et celles de l'arrêté du 12 novembre 1996 qui fixent l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire porteraient atteinte au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps qui exercent des fonctions identiques, alors même que la durée du temps passé dans cet emploi serait supérieure à celle prévue dans la hors classe du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
Sur la légalité de l'article 20 du décret du 25 juin 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante" ; que le champ d'application de cette disposition n'est pas limité aux seuls personnels nouvellement recrutés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 20 du décret attaqué fixant la date d'effet au 1er août 1995 serait entaché d'une rétroactivité illégale ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité du décret du 25 juin 1996 et de l'arrêté du 12 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat national autonome des personnels d'administration et d'intendance la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et autres, de Mme J..., de M. Y..., du syndicat autonome des personnels d'administration et d'intendance, du syndicat de l'administration et de l'intendance et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A..., MM. Claude G..., Roger F..., Robert K..., Antoine L..., Claude H..., Jean-Louis D..., Jacques Z..., Mmes Marie-Hélène E..., Michèle C..., Jeanne I..., à Mme Claude J..., à M. Joseph Y..., au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE, au SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION ET DE L'INTENDANCE, à M. Jean X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181367
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS OU CADRE D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.


Références :

Arrêté interministériel du 12 novembre 1996 décision attaquée confirmation
Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948
Décret 82-458 du 28 mai 1982 art. 14
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 57
Décret 95-853 du 24 juillet 1995
Décret 96-586 du 25 juin 1996 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-628 du 25 juillet 1994 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 181367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181367.19990222
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