Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 3 février 1997 par laquelle le directeur de l'école nationale de la magistrature lui a indiqué que les frais de voyage des magistrats en poste outre-mer pour suivre une action de formation en métropole ne peuvent être pris en charge, ainsi que, subsidiairement, l'annulation de l'article 51-1, 3ème alinéa, du décret du 4 mai 1972 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié notamment par le décret n° 92315 du 4 mai 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 3 février 1997 du directeur de la formation continue de l'école nationale de la magistrature :
Considérant que, par sa lettre du 3 février 1997, le directeur de la formation continue de l'école nationale de la magistrature s'est borné, en réponse à une demande de renseignements de M. X..., à lui rappeler la réglementation applicable en ce qui concerne la prise en charge des frais de déplacement des magistrats en fonction dans les départements et les territoires d'outre-mer venant suivre des actions de formation continue en métropole ; qu'ainsi, cette lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 40 et 51-1, 3ème alinéa, du décret du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature :
Considérant, d'une part, que les dispositions du décret susvisé du 4 mai 1972, ont été publiées au Journal officiel du 5 mai suivant et, d'autre part, que les dispositions introduisant l'article 51-1 du décret modificatif n° 95-1048 du 25 septembre 1995, ont été publiées au Journal officiel du 27 septembre 1995 ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux séries de dispositions ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.