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22/02/1999 | FRANCE | N°195504

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 195504


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ... à la Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement, dans sa séance des 10 et 11 mars 1998, rejetant sa candidature à un recrutement en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept

embre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu ...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ... à la Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement, dans sa séance des 10 et 11 mars 1998, rejetant sa candidature à un recrutement en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommés, pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans révolus que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions ..." ;
Considérant que ces dispositions, ouvrant à certaines personnes vocation à être recrutées comme magistrat à titre temporaire, ne créent pas à leur profit de droit d'être nommées en cette qualité ; que, par suite, la circonstance que M. X... remplirait les conditions requises pour être recruté n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est prêt à modifier l'expression de ses voeux géographiques, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise pour des motifs tirés de sa disponibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission d'avancement rejetant sa candidature à un recrutement en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 195504
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 41-10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 195504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195504.19990222
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