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22/02/1999 | FRANCE | N°199077

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 199077


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1998, présentée par M. Amedi Y..., demeurant X... Soundiata, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juillet 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relativ

e aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1998, présentée par M. Amedi Y..., demeurant X... Soundiata, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juillet 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne :
Considérant que le requérant a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 6 octobre 1997 ; que, s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 7 juillet 1998 ; que le requérant se borne à invoquer en appel la circonstance qu'il serait fondé à demander un réexamen de sa situation au regard des dispositions relatives au séjour de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que cette circonstance, à la supposer avérée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision précitée du 7 juillet 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amedi Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199077
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 199077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199077.19990222
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