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22/02/1999 | FRANCE | N°199582

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 199582


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1998, présentée par Mme Solange Z... née Y...
X..., demeurant ... à Saint-Leu La Forêt (95320) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler la décision précitée du 26 juin 1998 ;
3°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1998, présentée par Mme Solange Z... née Y...
X..., demeurant ... à Saint-Leu La Forêt (95320) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler la décision précitée du 26 juin 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Z... soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ne comportait pas l'énoncé de l'ensemble des droits dont la requérante bénéficiait, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant que si Mme Z... fait valoir qu'elle vit en France depuis 1991 et que son époux, ressortissant congolais, est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... en France, l'arrêté du 26 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme dont s'agit ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange Z... née Y...
X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199582
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 199582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199582.19990222
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