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24/02/1999 | FRANCE | N°190694

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 190694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 juin 1997 du conseil d'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris portée à la connaissance du syndicat requérant le 18 septembre 1997 et créant au sein de l'Assistance publ

ique-Hôpitaux de Paris un service central de médecine du travail...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 juin 1997 du conseil d'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris portée à la connaissance du syndicat requérant le 18 septembre 1997 et créant au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris un service central de médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant conteste la légalité de la délibération du 26 juin 1997 du conseil d'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris portée à sa connaissance le 18 septembre 1997 et créant au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris un service central de médecine du travail ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 716-3-16 du code de la santé publique, la délibération attaquée a été soumise pour avis au comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 20 juin 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 242-7 du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code du travail : "Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier. Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables. Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13" ;
Considérant que la délibération attaquée, en confiant la fonction de "médecin-chef" du "service central de médecine du travail" créé, par la même délibération, au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à un professeur des universités-praticien hospitalier, et en érigeant ledit service en "service hospitalo-universitaire", n'a pas fait une fausse application des dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'indépendance des médecins du travail :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 242-8 du code du travail : "Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'eux" ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le médecin-chef du service central de médecine du travail de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'est vu confier des missions en matière de "stratégie", d'évaluation et de représentation à tous les niveaux de l'établissement des services de médecine du travail ; qu'en définissant ainsi le rôle du médecin-chef, lequel n'excède pas la mission de "coordination administrative" que les dispositions réglementaires précitées du code du travail ont entendu accorder au médecin du travail-coordinateur, la délibération attaquée n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de porter atteinte au principe selon lequel le médecin du travail est indépendant dans l'exercice de son art ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 26 juin 1997 susvisée du conseil d'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190694
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL.


Références :

Code de la santé publique R716-3-16
Code du travail R242-7, R242-8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 190694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190694.19990224
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