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24/02/1999 | FRANCE | N°191310

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 191310


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., propriétaire et contribuable au Touquet, ... (62520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 18 septembre 1997 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande d'autorisation d'exercer aux lieu et place de la commune du Touquet l'action publique et de se constituer partie civile afin d'obtenir réparation des préjudices subis par la commune du Touquet, et tendant à obtenir cette autorisation d'e

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., propriétaire et contribuable au Touquet, ... (62520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 18 septembre 1997 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande d'autorisation d'exercer aux lieu et place de la commune du Touquet l'action publique et de se constituer partie civile afin d'obtenir réparation des préjudices subis par la commune du Touquet, et tendant à obtenir cette autorisation d'ester en justice ;
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1997, présentée pour M. Christian X..., contribuable de la commune du Touquet ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1997 du tribunal administratif de Lille par laquelle il lui a été refusé l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune du Touquet en vue de mettre en mouvement l'action publique de se constituer partie civile et d'obtenir réparation des préjudices subis par les contribuables du Touquet du fait de la gestion de la précédente équipe municipale avant les élections de 1995 et tendant à obtenir l'autorisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 192-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. Christian X..., agissant en tant que contribuable de la commune du Touquet, a, par diverses lettres adressées au maire de la commune, invité celle-ci à se constituer partie civile sur la base notamment d'un certain nombre de faits mentionnés dans deux lettres d'"observations définitives" de la Chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais ; que la première lettre, datée du 15 mai 1996, est relative à la gestion, au cours des exercices 1990 à 1994, de quatre organismes municipaux, à savoir l'association Agetour, l'office du tourisme, l'office de la culture et l'office des sports ; que la seconde lettre, datée du 21 mai 1996, fait suite à l'examen des comptes de la commune du Touquet pour les exercices 1990 à 1993, de sa gestion jusqu'en 1995 et du contrôle de la société d'économie mixte de l'aéroport (S.E.M.A.T.) ;
Considérant que dans ses observations, la Chambre régionale des comptes a souligné notamment que "la gestion financière de la commune a abouti à un autofinancement constamment négatif" qui a entraîné un fort "accroissement de l'endettement" et dont il est résulté un effet défavorable "sur le lancement des investissements indispensables pour l'avenir de la station" ;
Considérant que même si des erreurs de gestion ont été commises par la municipalité au cours des périodes faisant l'objet des observations de la Chambre régionale des comptes, il ne résulte pas de l'instruction que l'introduction par la commune d'une plainte avec constitution de partie civile, comme l'a demandé M. X..., présenterait pour cette collectivité un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par les motifs mentionnés ci-dessus, de confirmer le rejet de la demande de M. X... décidé par le tribunal administratif de Lille le 18 septembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à la commune du Touquet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191310
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 191310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191310.19990224
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