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24/02/1999 | FRANCE | N°194554

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 194554


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dont le siège est ... à la Réunion (97400) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-1275 du 29 décembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de comité économique du médicament et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 89-105 du Conseil des Commun

autés européennes en date du 21 décembre 1988 ;
Vu le code de la santé p...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dont le siège est ... à la Réunion (97400) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-1275 du 29 décembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de comité économique du médicament et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 89-105 du Conseil des Communautés européennes en date du 21 décembre 1988 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-17-3 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 61-I de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : "Il est créé, auprès des ministres compétents, un comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre en ce qui le concerne les orientations, relatives notamment à la maîtrise des dépenses de remboursement, qu'il reçoit des ministres compétents. En particulier, il applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4. La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret" ; que, selon l'article L. 162-17-4 également ajouté au code de la sécurité sociale par la loi précitée, le comité économique du médicament peut, en application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, "conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à une ou à des spécialités visées à l'article L. 162-17 et fixant notamment leur prix ( ...)" ; qu'en outre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 162-16-1 introduit dans le code par la loi du 28 mai 1996, le prix de vente au public de chacune des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 "peut être fixé par convention entre l'entreprise exploitant cette spécialité et le comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie" ; qu'enfin, l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 61-II de la loi du 28 mai 1996, prévoit que des conventions, individuelles ou collectives, conclues entre, d'une part, le comité économique du médicament et, d'autre part, soit une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise, peuvent faire bénéficier les caisses nationales de sécurité sociale d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, a introduit dans ce même code un article D. 162-2-3 qui détermine la composition du comité économique du médicament en prévoyant notamment la présence au sein de ce comité d'"un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie" ; qu'une telle disposition ne contrevient ni à la loi, ni à aucun principe général du droit, alors même que l'application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale organise un mécanisme de remise conventionnelle intéressant les caisses nationales de sécurité sociale ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article D. 162-2-5 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué dispose dans son quatrième alinéa que : "Le comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18" ; qu'en apportant cette précision, l'auteur du décret attaqué s'est borné à tirer lesconséquences d'ordre procédural des dispositions susmentionnées de la loi du 28 mai 1996 sans affecter en rien les dispositions du code civil sur l'effet relatif des conventions ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article D. 162-2-7 ajouté au code de la sécurité sociale par le décret attaqué prévoit l'obligation, pour les membres du comité et les rapporteurs de faire connaître les liens directs ou indirects qu'ils pourraient avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité, ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur ; que ces mêmes personnes ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations si elles ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué contreviendrait à l'obligation générale d'impartialité qui s'impose à tout organisme administratif ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, introduites par la loi du 28 mai 1996, instituent un régime nouveau de fixation du prix de vente au public des médicaments spécialisés par voie conventionnelle ou, a défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie ; que ce régime ne constitue pas un mécanisme de blocage des prix ; que, dès lors, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli le moyen tiré par le syndicat requérant d'une méconnaissance de l'article 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89-105 du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie, qui prévoit qu'en cas de blocage des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories d'entre eux, il appartient aux autorités de vérifier au moins une fois l'an que les conditions justifiant le maintien de ce blocage sont inchangées ;
Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles "les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale", ne s'appliquent qu'en l'absence de mécanisme conventionnel fixant le prix pratiqué ; que le décret attaqué, qui définit la procédure suivie afin de fixer par voie conventionnelle le prix d'un médicament spécialisé, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les principes de liberté des prix, de respect des droits de la défense, d'égalité entre les citoyens et les dispositions de l'article 73 de la Constitution ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 décembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION à payer à l'Etatla somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I de cette même loi font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser au syndicat requérant les frais de même nature qu'il a lui-même exposés ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 194554
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-17-3, L162-16-1, L162-17, L162-18, D162-2-3, D162-2-5, D162-2-7, L162-17-4, L162-38
Décret 97-1275 du 29 décembre 1997 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 194554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194554.19990224
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