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26/02/1999 | FRANCE | N°196104

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 février 1999, 196104


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Godfrey Y..., demeurant chez Mlle Emilie X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 février 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte, contenue d

ans l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, fixant le pays de de...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Godfrey Y..., demeurant chez Mlle Emilie X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 février 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte, contenue dans l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu audelà du délai susprécisé sur le territoire national et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y..., qui est de nationalité libérienne, fait valoir qu'il se proposait de contracter mariage avec une ressortissante ivoirienne, avec laquelle il vit maritalement, et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Libéria où il ne peut s'installer en raison des troubles qui sévissent dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 19 février 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il ne porte pas par lui-même atteinte au droit de M. Y... à se marier ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que si M. Y..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué fixant le pays de destination de la reconduite, fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification suffisantes susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que le moyen susanalysé ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Godfrey Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 196104
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 196104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196104.19990226
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