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26/02/1999 | FRANCE | N°196188

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 février 1999, 196188


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sarra A..., demeurant chez M. X... 143, cité Paul Vaillant-Couturier à Bobigny (93000) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Sarra A... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

d'annuler la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 1...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sarra A..., demeurant chez M. X... 143, cité Paul Vaillant-Couturier à Bobigny (93000) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Sarra A... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 1998 et fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 1998, de la décision du préfet de police du 7 janvier 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 19 mars 1998 :
Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de police a donné à M. Jean-Luc Z..., chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'avait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 19 mars 1998 :
Considérant que M. A... est recevable à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mars 1998 attaqué de l'illégalité de la décision du préfet de police du 7 janvier 1998 lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa présente requête ;
En ce qui concerne les moyens dirigés par voie d'exception contre le refus de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé à M. Sarra A... de régulariser sa situation administrative est datée du 7 janvier 1998 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'elle serait irrégulière faute de comporter une date manque en fait ;
Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 1997, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné àM. Claude d'Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions prises en matière de séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Claude d'Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 7 janvier 1998 lui refusant un titre de séjour doit être rejeté ;

Considérant, enfin, que si M. A..., de nationalité malienne, né en 1968 et qui est entré en France en 1992 fait valoir que deux membres de sa famille séjournent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A... en France, qui n'allègue pas ne pas avoir de famille au Mali et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 7 janvier 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté prescrivant la reconduite de l'intéressé à la frontière :
Considérant qu'il résulte des diverses circonstances de l'espèce précédemment rappelées que l'arrêté du préfet de police en date du 19 mars 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. A... soutient que sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses affirmations aucune précision ou justification de nature à en établir la réalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué du 19 mars 1998 et fixant le pays de destination de la reconduite, M. A... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. A... n'apporte aucune précision ou justification probantes à l'appui des moyens tirés des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, propres à établir la réalité de ces risques, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par sa décision du 26 octobre 1992, ni la commission des recours des réfugiés par sa décision du 24 février 1993 n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sarra A..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 196188
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 196188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196188.19990226
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