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05/03/1999 | FRANCE | N°194716

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 194716


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION TAM-TAM 59, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TAM-TAM 59 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en date du 23 décembre 1997, notifiée par lettre du 9 janvier 1998 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 novembre 1997 fixant la liste des candidats admis à

concourir, dans le cadre de l'appel à candidatures dans le ressort ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION TAM-TAM 59, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TAM-TAM 59 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en date du 23 décembre 1997, notifiée par lettre du 9 janvier 1998 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 novembre 1997 fixant la liste des candidats admis à concourir, dans le cadre de l'appel à candidatures dans le ressort du Comité technique radiophonique de Lille, pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION TAM-TAM 59 sont dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 décembre 1997 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 novembre 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel à candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille ; que la liste susmentionnée des candidats admis à concourir constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences dont l'objet est d'informer l'ensemble des candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel envisage de négocier la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle liste ne peut ainsi être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; qu'une telle mesure, n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION TAM-TAM 59 et du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION TAM-TAM 59 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION TAM-TAM 59 à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TAM-TAM 59 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TAM-TAM 59, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 194716
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 194716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194716.19990305
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