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05/03/1999 | FRANCE | N°199639

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 199639


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 14 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 30 juillet 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée à l'encontre de M. Beknadil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

t ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 14 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 30 juillet 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée à l'encontre de M. Beknadil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X..., ressortissant algérien, tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 1996, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 27 septembre 1996 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté, par décision du 20 mars 1998, assortie d'une invitation à quitter le territoire sous le délai d'un mois, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X... dans le cadre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que par décision distincte et complémentaire d'un arrêté du 30 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé comme lieu de destination l'Algérie ;
Considérant que, devant le tribunal administratif comme devant le Conseil d'Etat, M. X... se borne à invoquer, pour contester la décision du préfet, des éléments qui ont déjà été soumis à la commission des recours des réfugiés, laquelle, par une décision du 27 septembre 1996, a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que si M. X... fait état de menaces dont il a fait l'objet dans le cadre de l'emploi qu'il occupait précédemment en Algérie, cette circonstance ne suffit pas à établir que le retour dans son pays d'origine serait, à lui seul, de nature à lui faire courir des risques graves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement du 14 août 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 juillet 1998 par laquelle il a fixé l'Algérie comme lieu de destination à la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1998 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Beknadil X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 199639
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 199639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199639.19990305
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