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05/03/1999 | FRANCE | N°199805

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mars 1999, 199805


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 juin 1998, pris à l'encontre de M. X... Sylla ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Sylla devant le tribunal administrat

if de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 juin 1998, pris à l'encontre de M. X... Sylla ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Sylla devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que si M. Y... a soutenu, en première instance, avoir occupé sans interruption, entre 1990 et 1998, un emploi à temps complet régulièrement déclaré dans la même entreprise, il n'apporte pas la preuve de la réalité de cet emploi pendant la totalité de cette période ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'était plus titulaire, depuis le 21 mars 1991, d'une autorisation de travail, de sorte qu'il ne saurait prétendre avoir exercé sur le territoire français une activité régulière depuis cette date ; que si l'intéressé est marié depuis le 1er septembre 1986, il n'a pas de charges de famille en France et sa femme réside au Mali ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences qui résulteraient de la reconduite à la frontière de M. Y... et qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur pour annuler son arrêté du 10 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ou, en défense, en appel, à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il est constant que la lettre du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS notifiant à M. Y... l'arrêté du 6 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été présentée au domicile de l'intéressé le 8 octobre 1997 ; que l'avis de réception de cette lettre en recommandé a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que si M. Y... fait valoir qu'à la date à laquelle la lettre du préfet lui a été adressée il avait perdu son passeport et qu'il n'a pu, de ce fait, retirer cette lettre à la poste il ne justifie ni de la perte de son passeport ni d'un refus de délivrance du pli opposé par la poste au motif qu'il était dépourvu de tout document attestant son identité ; que s'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y... a adressé au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS plusieurs courriers pour demander une copie de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et qu'une copie de cette décision lui a été délivrée par les services préfectoraux le 20 mai 1998, cette double circonstance est sans influence surl'appréciation de la date à laquelle cette décision lui a été régulièrement notifiée ; que, dès lors, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 6 octobre 1997 doit être regardée comme ayant été notifiée à M. Y... le 8 octobre 1997 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 6 octobre 1997 qui est devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 10 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... Sylla et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199805
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 199805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199805.19990305
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