Vu l'ordonnance du 28 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE LANSAC (Hautes-Pyrénées) ;
Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la COMMUNE DE LANSAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANSAC demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 novembre 1992 du préfet des Hautes-Pyrénées, déclarant d'utilité publique le projet de réalisation du réservoir de l'Arrêt-Darré, destiné à réalimenter les cours d'eau de l'Arros et de l'Esteous ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'appel formé par la COMMUNE DE LANSAC contre le jugement du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 novembre 1992 du préfet des Hautes-Pyrénées déclarant d'utilité publique le projet de réalisation du réservoir de l'Arrêt-Darré, destiné à réalimenter les cours d'eau de l'Arrêt et de l'Esteous, n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; qu'il y a lieu de transmettre la requête de la COMMUNE DE LANSAC à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LANSAC est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANSAC, à l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.