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08/03/1999 | FRANCE | N°169748

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1999, 169748


Vu l'ordonnance du 23 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de cette cour les 19 mai et 1er juin 1995, présentés par la SARL AUTO BILAN CONTROLE (A.B.C.), dont le siège est ..., Z.I. Sud, à Martigues (13501) représentée par sa gérante, en exercice ; la SARL AUTO BILAN

CONTROLE demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annu...

Vu l'ordonnance du 23 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de cette cour les 19 mai et 1er juin 1995, présentés par la SARL AUTO BILAN CONTROLE (A.B.C.), dont le siège est ..., Z.I. Sud, à Martigues (13501) représentée par sa gérante, en exercice ; la SARL AUTO BILAN CONTROLE demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 25 octobre et 3 décembre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône suspendant, pour une durée de six mois, ramenée ensuite à trois mois, l'agrément de son établissement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône des 25 octobre et 3 décembre 1993 attaquées qui suspendait l'agrément accordé à la SOCIETE AUTO BILAN CONTROLE pour les installations de son centre de contrôle de Martigues, dès lors que l'article 6 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 comporte des dispositions particulières destinées à garantir les droits de la défense ; que ceux-ci ont été en l'espèce, respectés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des contrôles de véhicules confiés à la SARL AUTO BILAN CONTROLE étaient, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret précité, du 15 avril 1991, effectués par des stagiaires non déclarés et avec leur concours ; que le moyen tiré par la société de ce que les irrégularités ne pouvaient pas être retenues à son encontre du fait qu'elles n'étaient pas mentionnées dans le rapport établi par la direction de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes, doit être écarté ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les autres moyens invoqués en première instance et repris en appel par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUTO BILAN CONTROLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Bouchesdu-Rhône des 25 octobre et 3 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la SARL AUTO BILAN CONTROLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL AUTO BILAN CONTROLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 169748
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 91-370 du 15 avril 1991 art. 6, art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1999, n° 169748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169748.19990308
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