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10/03/1999 | FRANCE | N°152008

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 152008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LUPI, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. LUPI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Rouen, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été

assujettie au titre des années 1978 à 1981, des compléments de taxe ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LUPI, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. LUPI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Rouen, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. LUPI,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en relevant que la notification de redressements adressée le 2 novembre 1982 à la S.A.R.L. LUPI, qui exerçait une activité de grossiste en fruits et légumes au marché d'intérêt national de Rouen, indiquait clairement la méthode utilisée par le vérificateur pour déterminer les coefficients multiplicateurs et reconstituer le montant des recettes de chacune des périodes vérifiées, la cour administrative d'appel de Nantes a suffisamment motivé son appréciation de la régularité de cette notification ; qu'elle a de même suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des conditions d'exploitation propres à l'entreprise en indiquant que, pour reconstituer les recettes de l'activité de grossiste de la société, le vérificateur s'était fondé sur des données relevées chaque mois dans l'entreprise, et avait tenu compte des variations saisonnières de prix et de marchandises pouvant survenir en cours d'année ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la validité de la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre de la S.A.R.L. LUPI n'était pas affectée par l'irrégularité, non contestée, du contrôle inopiné effectué par l'administration le 6 avril 1982, dès lors que ce n'étaient pas les opérations de vérification de la comptabilité de la société qui avaient fait apparaître les omissions et retards de déclaration justifiant cette taxation d'office ;
Considérant qu'en jugeant que la notification adressée à la société le 2 novembre 1982 était suffisamment motivée, au regard de ce qu'exige l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la Cour a porté sur ce document une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que les majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations, même souscrites tardivement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. LUPI n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats pour l'exercice 1981 et que, cependant, le rappel d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1981 a été assorti des majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité ; qu'ainsi, la S.A.R.L. LUPI est fondée à soutenir que les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables, au titre de l'année 1981, et que c'est donc à tort que la cour administrative d'appel a rejeté sa demande de substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaireau fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la S.A.R.L. LUPI au titre de l'année 1981 devra être assorti d'intérêts de retard calculés conformément aux dispositions, alors en vigueur, des articles 1727 et 1728 du code général des impôts, substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du même code, qui avaient été appliquées à ces impositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A.R.L. LUPI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 juillet 1993, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la S.A.R.L. LUPI tendant à ce que les intérêts de retard soient substitués aux pénalités pour mauvaise foi, dont le supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1981 a été assorti.
Article 2 : Dans la limite du montant des pénalités pour mauvaise foi primitivement appliquées au supplément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. LUPI a été assujettie au titre de l'année 1981, cette imposition sera assortie d'intérêts de retard calculés selon les dispositions, alors en vigueur, des articles 1727 et 1728 du code général des impôts.
Article 3 : La S.A.R.L. LUPI est déchargée, s'il y a lieu, de la différence entre les montants respectifs des pénalités pour mauvaise foi et des intérêts de retard mentionnés à l'article 2 cidessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. LUPI est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LUPI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152008
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1729, 1727, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L76
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 152008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:152008.19990310
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