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10/03/1999 | FRANCE | N°164648

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 164648


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre les articles 1er et 2 du jugement du 26 janvier 1993 du tribunal administratif d'Orléans, accordant à M. Jean-Claude X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

a loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre les articles 1er et 2 du jugement du 26 janvier 1993 du tribunal administratif d'Orléans, accordant à M. Jean-Claude X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les dispositions des chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi ... Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" ; que, selon les dispositions, alors applicables, de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, "1. Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales : sur l'année de leur réalisation et sur les ... deux années suivantes ... 2. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 42 septies du même code : "1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations ... En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value ..." ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. Jean-Claude X..., exploitant agricole, assujetti à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel, avait fait apport de son exploitation au groupement agricole d'exploitation en commun "GAEC Fardeau frères" constitué avec effet au 1er juin 1985, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'intéressé était en droit de ne rapporter au résultat imposable au titre de 1985 que le tiers des plus-values à court terme réalisées au cours de cet exercice et de ne rapporter au même résultat les subventions perçues au cours de l'exercice qu'à concurrence des amortissements pratiqués ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 8 août 1962, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu maintenir à l'exploitant agricole qui participe à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le statut, notamment fiscal, dont il bénéficiait auparavant comme exploitant à titre individuel ; que, par suite, un exploitant agricole qui participe à un GAEC doit être regardé comme poursuivant, au sein de ce groupement, son activité en qualité d'exploitant individuel, de sorte que cette participation ne constitue pas une cession ou une cessation totale d'activité, au sens du 2 del'article 39 quaterdecies précité du code général des impôts, et n'entraîne pas, par elle-même, la cession des immobilisations visée à l'article 42 septies susmentionné du même code ; que, par suite, en jugeant que le seul fait, par M. X..., d'avoir apporté à un GAEC son exploitation individuelle à partir du 1er juin 1985, ne faisait pas obstacle à ce qu'il bénéficiât, au titre de cette année, des dispositions du 1 de l'article 39 quaterdecies et de celles du deuxième alinéa de l'article 42 septies, dès lors qu'il remplissait les conditions exigées par ces textes, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Claude X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164648
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39 quaterdecies, 42 septies
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 164648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164648.19990310
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