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10/03/1999 | FRANCE | N°189858

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 189858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1997 et 26 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 1997 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui refusant son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la

loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1997 et 26 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 1997 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui refusant son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de l'article 2 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des expertscomptables lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : .... 3° Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq au moins dans des missions ou des fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif financier ou comptable." ;
Considérant que si la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a infirmé la décision de la commission régionale de Paris en reconnaissant que M. X... remplissait la première condition posée par le 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970, elle a estimé qu'il ne remplissait pas la deuxième condition ;
Considérant que si le protocole d'accord passé entre la société "DACF" et la société "SOFINAREX" ainsi que les notes de l'inspection générale des finances et la lettre de M. Rigault, président de la commission régionale de Paris, pouvaient entrer en compte dans l'appréciation portée par la commission, ils n'avaient pour objet et ne pouvaient avoir pour effet de se substituer aux pouvoirs que la commission tient du décret du 19 février 1970 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., s'il bénéficiait d'une large autonomie de gestion, était investi d'un réel pouvoir de décision, et ait exercé des responsabilités de la nature de celles exigées par les textes ; que, par suite, en estimant que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant assumé des responsabilités importantes dans le domaine administratif financier et comptable, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 189858
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 2 bis, art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 189858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189858.19990310
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