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10/03/1999 | FRANCE | N°200677

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 200677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1998 et 6 novembre 1998, présentés par M. Anicet X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juin 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour exc

s de pouvoir ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1998 et 6 novembre 1998, présentés par M. Anicet X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juin 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Anicet X...
Z..., de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 10 octobre 1997, notifié le 16 octobre 1997 ; que M. Z... s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour, il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans l'un des cas où le préfet peut prendre une décision de reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il est entré en France en octobre 1989 et qu'il vit maritalement depuis plusieurs années avec Mlle Céline A... Lou Y..., ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu un enfant né le 14 mars 1994, la décision contestée du préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et aux conditions du séjour en France de M. Z..., porté au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anicet X...
Z..., au préfet de Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200677
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 200677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200677.19990310
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