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10/03/1999 | FRANCE | N°202499

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 202499


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Ramazan X..., annulé son arrêté du 30 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Ramazan X..., annulé son arrêté du 30 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952" et qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" et qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, entré en France sans visa, était susceptible de faire l'objet, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué du 30 octobre 1998 du PREFET DE LA MOSELLE ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... ait formé auprès du tribunal administratif de Strasbourg un recours contre cet arrêté de reconduite à la frontière en manifestant la volonté de demander le statut de réfugié politique, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris, mais faisait seulement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de ladécision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant dilatoire la demande d'asile présentée par M. X..., pour annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 2 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Ramazan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202499
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 202499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202499.19990310
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