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12/03/1999 | FRANCE | N°153133

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mars 1999, 153133


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.E.A. TESSIER ET FILS, dont le siège est au Puy Notre Dame à Montreuil-Bellay (49260) ; la SCEA TESSIER ET FILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origines contrôlées "Anjou" et "Saumur" en tant qu'il n'inclut pas dans l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation "Saumur" plusieurs parcelles lui appartenant et situées dans la commune de Parnay ;
2°) d'ordonner une expertise ;
3°)

de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétib...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.E.A. TESSIER ET FILS, dont le siège est au Puy Notre Dame à Montreuil-Bellay (49260) ; la SCEA TESSIER ET FILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origines contrôlées "Anjou" et "Saumur" en tant qu'il n'inclut pas dans l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation "Saumur" plusieurs parcelles lui appartenant et situées dans la commune de Parnay ;
2°) d'ordonner une expertise ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 ;
Vu le règlement (CEE) n° 823-87 du Conseil en date du 16 mars 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Institut national des appellations d'origine a intérêt au maintien du décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Anjou" et "Saumur" ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité, en la forme, du décret attaqué :
Considérant que l'article 2 du décret attaqué en date du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Anjou" et "Saumur" a remplacé l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du décret du 31 décembre 1957 par l'alinéa suivant : "L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur", délimitée par parcelle ou partie de parcelle à l'intérieur des communes suivantes : Souzay-Champigny, Chacé, Dampierre, Morsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur : territoire de Saumur, Saumur : territoire de Dampierre-sur-Loire, Turquant et Varrains est celle approuvée par le Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 4 et 5 novembre 1992 et 27 et 28 mai 1993, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Saumur", identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4 et 5 novembre 1992 sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" jusqu'à la récolte 2017 incluse ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ce décret que ses auteurs ont approuvé les propositions de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par l'article 1er de la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 21 dudit décret du 30 juillet 1935 modifié par l'article 1er de ladite loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux de vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation" ;

Considérant que, conformément aux dispositions susrappelées, le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine a nommé une commission d'experts laquelle a présenté son rapport audit comité national ; qu'après approbation les 31 mai et 1er juin 1990, de ce rapport, une enquête publique a eu lieu du 4 mars au 4 mai 1991 ; qu'au cours de ses séances des 8 octobre et 4 novembre 1992 le comité national a examiné les réclamations formulées au cours de l'enquête ; qu'ainsi l'ensemble des dispositions précitées a été respecté ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant précédé le décret attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, ni le règlement CEE n° 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 n'imposaient en l'espèce à l'Institut national des appellations d'origine d'inclure dans le dossier soumettant à enquête publique, dans un certain nombre de communes, le projet de révision de la délimitation de l'aire d'appellation contrôlée "Saumur", en plus des rapports et des plans établis par le comité d'experts et approuvés par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine, une étude géopédologique ou un document relatif aux autres critères retenus par la commission d'experts nommée par l'Institut national des appellations d'origine ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'instruction demandé par la requérante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précédant le décret attaqué doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la délimitation des aires d'appellation d'origine contrôlée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 : "1. Par région déterminée, on entend une aire ou un ensemble d'aires viticoles qui produisent des vins possédant des caractéristiques qualitatives particulières et dont le nom est utilisé pour désigner ceux de ses vins qui sont définis à l'article 1er, 2. Chaque région déterminée fait l'objet d'une délimitation précise, autant que possible sur la base de la parcelle ou de la pièce de vigne. Cette délimitation, qui est effectuée par chacun des Etatsmembres concernés, tient compte des éléments qui concourent à la qualité des vins produits dans la région en cause et, notamment, de la nature du sol et du sous-sol, du climat ainsi que de la situation des parcelles ou des pièces de vignes" ; qu'en retenant, pour élaborer des propositions, un certain nombre de critères analysés dans le rapport de la commission d'experts nommée par l'Institut national des appellations d'origine, ce dernier n'a méconnu en l'espèce ni les dispositions susmentionnées du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par l'article 1er de la loi du 16 novembre 1984, ni celles du règlement précité ;
Sur le moyen relatif à la méconnaissance du principe d'égalité :

Considérant qu'aucune disposition en vigueur n'interdisait de procéder à une délimitation partielle de l'aire géographique d'appellation contrôlée "Saumur" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite délimitation, contenue dans le décret attaqué, aurait eu pour conséquence une inégalité de traitement entre propriétaires de parcelles placés dans une situation identique ; qu'il résulte en particulier du décret attaqué qu'à titre transitoire les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Saumur" continuent à bénéficier, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par ledit décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" jusqu'à la récolte 2017 incluse ... ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'incluant pas, sur la base du rapport précité de la commission d'experts et des propositions du comité nationalde l'Institut national des appellations d'origine, les cinq parcelles appartenant à la société requérante dans la commune de Parnay, les auteurs du décret aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il leur appartenait de tenir compte en l'espèce ; qu'il y a lieu de rejeter, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 3 septembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société requérante une somme de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société SCEA TESSIER ET FILS les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Institut national des appellations d'origine est admise.
Article 2 : La requête de la SCEA TESSIER ET FILS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA TESSIER ET FILS, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153133
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 153133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:153133.19990312
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